Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/01003
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGIW

Affaire :

La S.C.I. MANOIR DE MAUPERTUS SUR MER

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230025

C/

La S.A. GAN ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18725

La S.A.S. MAUROUARD

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E0001NPL

La S.E.L..A.R.L. SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAUROUARD suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 28 septembre 2020

Représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E0001NPL

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,

~~~~

Vu l'appel formé le 28 avril 2023 par la SCI Manoir de Maupertuis sur Mer à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 13 février 2023 dans l'affaire l'opposant à la SA GAN Assurances, la SAS Maurouard, la SMABTP, la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire de la SAS Maurouard, la SELARL AJIRE, administrateur judiciaire de la SA Maurouard, ayant déclaré irrecevable l'action de la SCI Manoir de Maupertuis, l'ayant condamnée aux dépens et aux paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maurouard et de cette dernière, en date du 13 octobre 2023, tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SCI Manoir de Maupertuis visant à voir consacrer la responsabilité décennale de la société Maurouard et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions sur incident de la SA GAN Assurances du 21novembre 2023 tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à statuer, faute d'objet, sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Maurouard représentée par son liquidateur judiciaire, subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir et voir condamner tout succombant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions sur incident de la SCI Manoir de Maupertuis du 23 décembre 2023, tendant à voir dire le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer eu égard à l'absence de mise en état en application de l'article 905 du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dernières conclusions sur incident de la SELARL SBCMJ et de la SA Maurouard du 21 février 2024 tendant à donner acte à la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la société Maurouard, de ce qu'elle se désiste de son incident, à débouter la SCI Manoir de Maupertuis de sa demande tendant à voir juger que son recours relève de l'application de l'article 905 du code de procédure civile, à rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Vu l'article 905 du code de procédure civile,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SCI Manoir de Maupertuis soutient que le tribunal judiciaire de Cherbourg ayant statué sur une fin de non-recevoir qui lui avait été opposée par la SA GAN Assurances devant le juge de la mise en état, qui en a renvoyé l'examen devant le tribunal, seule la procédure prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile est applicable, procédure qui ne prévoit pas la désignation d'un conseiller de la mise en état, celui-ci étant donc incompétent pour statuer sur l'incident.

Il résulte de l'article 905 5° du code de procédure civile que la procédure prévue par ce texte qui prévoit que l'affaire sera appelée à bref délai, sans que soit désigné un conseiller de la mise en état, s'applique lorsque l'appel est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Cherbourg a effectivement statué sur une fin-de non-recevoir soulevée par la SA GAN Assurances devant le juge de la mise en état qui en renvoyé l'examen devant la formation de jugement.

En application des textes susvisés, la procédure en appel devrait être jugée selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile ainsi que le soutient l'appelante, alors qu'elle a été orientée par erreur selon la procédure prévue aux articles 908 et suivants du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la société Maurouard se désiste de son incident, il y a lieu de constater ce désistement.

La question de la compétence du conseiller de la mise en état est donc devenue sans objet.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par la SA GAN Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort,

DONNONS acte à la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la société Maurouard de son désistement d'incident,

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la compétence du conseiller de la mise en état,

DÉBOUTONS la SA GAN Assurances de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 29 mai 2024 à 9h00.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

G. VELMANS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00495

MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00633

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/01003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.