Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01442
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
chambre 1 - 2
Minute n°
N° RG 23/01442 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW2W
AFFAIRE : [C] C/ SCP SCPI MULTIHABITATION 5, S.A.S.U. ESSET,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt et un Décembre deux mille vingt trois, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
********************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Mademoiselle [U] [C]
née le 09 Novembre 1993 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Martial JEUGUE DOUNGUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SCP SCPI MULTIHABITATION 5
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2231991 -
Représentant : Maître Cécile ATTAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0338
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S.U. ESSET Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 484 882 642, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26065 -
Représentant : Maître Chloé FROMENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0074
INTIMEES
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 12 février 2023;
Vu l'appel interjeté par Mme [C] le 28 février 2023;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, aux termes desquelles la société Esset , intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner Mme [C] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, aux termes desquelles Mme [C], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- débouter la société Esset de ses demandes,
- ordonner la prise en compte de la déclaration d'appel de Mme [C] du 28 février 2023,
- condamner Mme [C] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Multihabitation 5 n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
La société Esset sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à Mme [C] par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023.
Elle fait valoir que Mme [C] ne justifie pas du paiement des sommes mises à sa charge par le premier juge.
La société Esset soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [C] signifiées le 14 novembre 2023, motif pris de ce qu'elles ne comportent ni prétentions ni moyens ni dispositif.
Mme [C] de répliquer qu'il lui est impossible de régler les sommes mises à sa charge par le premier juge, en raison du fait qu'elle ne dispose d'un travail que depuis peu et qu'auparavant sa situation matérielle était précaire.
Réponse du conseiller de la mise en état
En application des dispositions de l'article art. 768, al. 1er et 2 du code de procédure civile,les conclusions d'incident doivent comprendre :
- un exposé des faits et de la procédure ;
- une discussion des prétentions et des moyens avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
- un dispositif récapitulant les prétentions.
Le conseiller de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
Bien que les articles 766 à 768 du Code de procédure civile soient prévus au titre des " Dispositions communes ", les règles applicables aux conclusions n'ont de sens qu'en procédure écrite.
Les premières conclusions d'incident notifiées par Mme [C] nesont pas irrecevables, mais ne comportant pas de dispositif, elles n'ont saisi le conseiller de la mise en état d'aucune demande.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne statue que sur les dernières conclusions.
Les conclusions d'incident n°2 de Mme [C], notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, respectent en tous points les prescriptions de l'article 768 du code de procédure civile.
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 1er août 2023, soit avant l'expiration du délai imparti par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure au fond en réplique, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 8 mai 2023.
Au fond, il apparaît que les condamnations pécuniaieres prononcées à l'encontre de l'appelante n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 15 mars 2023 à Mme [C].
Il n'est, en outre, pas établi par cette dernière que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, Mme [C] se borne à faire valoir qu'elle est impécunieuse, étant toujours étudiante, alors qu'il est établi qu'elle bénéficie depuis le 23 novembre 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour avoir été embauchée par la société Loomis, en qualité d'assistante ' ressources humaines'.
Mme [C] ne fournit au conseiller de la mise en état aucune indication sur le montant de son salaire et des charges auxquelles elle doit faire face, alors que les sommes mises à sa charge par le premier juge sont de trois mille euros.
Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution du jugement déféré à la cour ne sont pas établies et l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré n'est pas démontrée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de la société Esset sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Esset;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [U] [C] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01442;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons Mme [U] [C] de ses demandes ;
Déboutons la société Esset de sa demandes visant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident de Mme [U] [C] notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [U] [C] à payer à la société Esset une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons Mme [U] [C] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.