Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2024
Numéro de rôle
23/05273
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 222 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [F] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie FARKAS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/05273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQN

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 26 février 2024

DEMANDERESSE Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES-ALFI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748

DÉFENDEUR Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 8 mars 2018, l'association pour le logement des Familles et des Isolés ( ALFI) a donné à bail à Monsieur [F] [G] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait signifier par acte d'huissier une mise en demeure de payer la somme de 1754, 70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 avril 2023.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2023, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation du bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meublescondamner Monsieur [F] [G] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2924, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la somme de 1754, 70 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association pour le logement des Familles et des Isolés ( ALFI) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 avril 2023.

A l'audience du 8 décembre 2023, l'association pour le logement des Familles et des Isolés ( ALFI) , représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3446, 28 euros, selon décompte en date du 31 juillet 2023, la demande d'expulsion étant devenue sans objet, le défendeur ayant quitté le logement.

Bien qu'assigné à étude, Monsieur [F] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [F] [G] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Le contrat de résidence conclu le 8 mars 2018 contient une clause résolutoire et une mise en demeure visant cette clause a été signifié le 17 avril 2023, pour la somme en principal de 1754, 70 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.

Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que Monsieur [F] [G] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mai 2023.

Monsieur [F] [G] est sans droit ni titre depuis 18 mai 2023.

Monsieur [F] [G] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [G] reste lui devoir la somme de 3446, 28 à la date du 2 août 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, Monsieur [F] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 3446, 28 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la somme de 1754, 70 euros et à compter de l'assignation pour le surplus

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [G] partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à la l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) la somme de 3446, 28 euros (décompte arrêté au 2 août 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la somme de 1754, 70 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 26 février 2024, sous le numéro 23/05273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.