Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09581
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [S] [H]
Copie exécutoire délivrée le : Me Jean Pierre HAUSSMANN à :
Pôle social ■
Elections professionnelles
N° RG 23/09581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P76
N° MINUTE : 6/JCP
JUGEMENT rendu le 07 mars 2024
DEMANDERESSE S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 mars 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/09581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P76
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA AXA BANQUE le 27/ 7/ 2021 n° [XXXXXXXXXX02] .
Par LRAR du 13/ 1/ 2022 , la banque a sollicité paiement de la somme de 5428,58 euros en informant Mme [S] [H] de la clôture du compte , à défaut de régularisation du solde débiteur malgré mise en demeure.
Par contrat du 10/03/2022, la SA AXA BANQUE a cédé sa créance pour le solde débiteur de ce compte à la SAS CABOT FINANCIAL France , sous référence 35873462 .
Par acte de commissaire de justice du 23/ 8/ 2023 , la SAS CABOT FINANCIAL France a assigné Mme [S] [H] sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil, les articles 46, 127 et 700 du Code de Procédure Civile aux fins de :
- le voir condamner à lui payer la somme de 5443,61 euros au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 13/01/2022, date de la mise en demeure, ou subsidiairement de l’assignation - voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil - voir rappeler l’exécution provisoire de droit - voir condamner Mme [S] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
A l’audience du 15/01/2024, la SAS CABOT FINANCIAL France a maintenu ses prétentions.
Mme [S] [H] régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu ni été représentée .
Le Tribunal a soulevé d’office les dispositions des article L312-93 et suivants du Code de la Consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue en cas de découvert de plus de 3 mois , en application de l’article L341-9 du même code .
En délibéré , la SAS CABOT FINANCIAL France a indiqué ne pouvoir préciser si une convention de découvert avait été conclue pour ce compte , étant seulement cessionnaire de la créance .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité:
L’acte de cession de créance de la SA AXA BANQUE à la SAS CABOT FINANCIAL France en est en date du 10/03/2022 .
Les conditions de l’article D214-227 du code monétaire et financier sont respectées , et en l’espèce l’indication du montant de la créance cédée est précisée , bien qu’elle ne constitue pas une mention devant figurer obligatoirement sur le bordereau de cession, celui-ci comprenant les références chiffrées de la créance cédée qui permet de l’identifier.
En ce sens, l’extrait de bordereau de cession de créances mensuel , dans le cadre de la convention entre la banque et le cessionnaire , qui comporte la mention des créances cédées notamment pour Mme [S] [H] , alors qu’il n’est pas exigé que l’ensemble du portefeuille cédé y figure, est valide.
Si la dénonciation de la cession de créance n’est pas produite, l’assignation vaut dénonciation.
La SAS CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de la SA AXA BANQUE a donc qualité à agir.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93, soit 3 mois.
Le compte est demeuré débiteur depuis le 16/ 9/ 2021 et jusqu’à sa clôture le 13/01/2022, aucune convention de découvert n’étant stipulée dans le contrat du 27/07/2021. Le point de départ du délai de forclusion est donc le 16/ 12/ 2021. La SAS CABOT FINANCIAL France est donc recevable en son action engagée par assignation du 23/ 8/ 2023.
Sur le fond
L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert , en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation , l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû , à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios ,frais et commissions pour la somme de 63,73 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû .
Mme [S] [H] sera donc condamnée à payer à la SAS CABOT FINANCIAL France une somme de 5379,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23/ 8/ 2023, faute de réception de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Décision du 07 mars 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/09581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P76
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance et en équité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SAS CABOT FINANCIAL France recevable à agir
CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL France la somme de 5379,88 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 27/ 7/ 2021 auprès de la SA AXA BANQUE , avec intérêts au taux légal à compter du 23/ 8/ 2023
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens
DEBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article L. 341-9Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 127Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 214-227Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/09581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.