Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00978
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00978 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7QY
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à 12h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 05 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Représenté par Kayana Manivong, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
Non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience, le greffe informé par courriel du 1er mars 2024 à 09h27
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [C] [J], au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 28 février 2024, invitant l'administration à saisir dans les meilleurs délais, un médecin tiers afin de statuer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [C] [J] avec le maintien en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 février 2024, à 12h16, complété à 12h19, 12h20 et 12h21, par M. [C] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [C] [J], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant : sur le moyen tiré du défaut d'examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention dont il fait l'objet par un médecin extérieur, outre que la demande d'examen de santé de l'intéressé n'est étayée par aucun document médical, le médecin de l'OFII a émis un avis le 28 décembre 2023 qui conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure dont il fait l'objet, l'intéressé pouvant voyager sans risque vers le pays de retour.
Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance du document de voyage à bref délai, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, l'administration établit que la nationalité de l'intéressé est acquise (copie du passeport et registre d'acte de naissance tunisien), cet obstacle étant surmonté, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 24/00978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.