Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 mars 2024
Numéro de rôle
24/00972
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 mars 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7OS

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à 10h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [P] [T]

né le 29 novembre 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant chez Monsieur [W] [Z] - [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 février 2024 à 09h45, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courrier électronique le 29 février 2024 à 12h08 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation au motif qu'aucune obstruction dans les quinze derniers jour n'est caractérisée ni aucun trouble à l'ordre public dès lors que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont réunies en ce que la mesure n'a pas été exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat , document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par l'autorité consulaire , un faisceau d'indices concordants peut permettre de considérer que les obstacles seront surmontés à bref délai, en l'espèce, l'intéressé a toujours revendiqué la nationalité algérienne, il été vu en audition le 21 février 2024 soit un évènement intervenu dans les quinze derniers jours, rapport a été remis par le consulat d'Algérie qui a reçu le dossier de l'intéressé pour identification aux autorités centrales et n'a sollicité aucune pièce complémentaire, outre le fait que les conditions des dispositions précitées sont remplies au titre de la menace que représente l'intéressé à l'ordre public dès lors qu'il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est signalisé pour des faits notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recels de vols et violences avec usage ou menaces d'une arme suivis d'incapacité n'excédant pas 8 jours, faits commis respectivement les 21 août 2020, 16 février 2020 , 30 juin 2020 et 29 décembre 2023.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 24/00972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.