Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/15847
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 1er MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15847 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023F00054
APPELANTE
S.A.S. NETCOM GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2].A, 5ème étage
[Localité 3]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 453 006 314
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.R.L. EYRARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Maryline LUGOSI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 septembre 2023 qui a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction revendiquée par la société Netcom Group sur le fondement de la clause attributive de juridiction convenue avec la société Entreprises Eyrard ('la société Eyrard)', ordonné la notification du jugement en application de l'article 84 du code de procédure civile, réservé l'ensemble des autres demandes des parties, condamné la société Netcom Group à payer la somme de 1.000 euros ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 9 octobre 2023 par la société Netcom Group ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2023 du magistrat délégué par le premier président autorisant la société Netcom Group à assigner à jour fixe la société Entreprises Eyrard ;
Vu l'assignation délivrée le 06 décembre 2023 pour la société Netcom Group ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024 pour la société Netcom Group aux fins d'entendre, en application des articles 4, 5, 8, 88, 75 et 954 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil :
- déclarer la société Netcom Group recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent, maintenu l'affaire devant lui, et a condamné la société Netcom Group à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Bobigny pour statuer sur les demandes de la société Eyrard,
dire que la juridiction compétente matériellement et territorialement pour connaître l'entier litige est le tribunal de commerce de Créteil,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil,
- inviter les parties à constituer avocats devant le tribunal de commerce de Créteil pour conclure au fond,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, si la cour déciderait d'évoquer le fond,
- inviter les parties à conclure au fond devant la cour,
en tout état de cause,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes,
- condamner la société Eyrard à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eyrard aux entiers dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2024 pour la société Entreprises Eyrard aux fins d'entendre :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable et bien fondée la société Eyrard en ses demandes,
- débouter la société Netcom Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Netcom Group à verser à la société Eyrard la somme de 61.579,54 euros au titre du respect de ses engagements relatifs à la prise en charge des frais de résiliation E-MAG numérique et Leascom (pour mémoire),
- prononcer la résiliation du contrat liant la société Eyrard à la Société Netcom Group aux torts exclusifs de cette dernière, et ce sans aucun versement d'indemnité à son profit,
- condamner la société Netcom Group à verser la somme de 18.077,33 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes qui lui ont été contractuellement versées, en réparation de son préjudice d'exploitation découlant de ses manquements contractuels (pour mémoire),
- condamner la société Netcom Group à verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Netcom Group aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'établissement du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 16 décembre 2021 ;
* *
A l'audience du 1er février 2024 le président a ordonné la clôture de l'instruction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Les déclarations d'appel enregistrées sous les numéros 23/15487 et 23/01522 ont le même objet et concernent les mêmes parties, de sorte qu'il convient d'ordonner leur jonction.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que, d'après les termes du jugement déféré, la société Eyrard avait souscrit des contrats de location de matériels de téléphonie ainsi que des abonnements de télécommunications électroniques pour les appareils fixes et mobiles passés avec les sociétés E-MAG numérique et Leasecom, avant d'être démarchée par la société Netcom Group pour la souscription de deux nouveaux contrats, intervenue le 23 octobre 2020, pour la location de matériels de téléphonie ainsi que des abonnements de télécommunication électronique d'une durée de 63 mois et dédiés à l'exploitation de son activité d'entreprise de travaux sur deux sites situés à [Localité 4] et à [Localité 5].
Déplorant les manoeuvres du représentant de la société Netcom Group et ses manquements à son engagement de prendre à sa charge les frais de résiliation des précédents abonnements convenus avec les sociétés E-MAG numérique et Leasecom, la société Eyrard a vainement mis en demeure le 18 octobre 2021 la société Netcom Group d'acquitter ces frais de résiliation avant de l'assigner le 24 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Bobigny en vue de prononcer la résiliation des contrats à ses torts et de la voir condamner à lui payer les sommes de '61.579,54 euros au titre du respect de ses engagements relatifs à la prise en charge des frais de résiliation E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM' et de '18.077,33 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes qui lui ont été contractuellement versées, en réparation de son préjudice d'exploitation découlant de ses manquements contractuel'.
Par ailleurs, aux termes du jugement déféré, il se déduit qu'un litige est régulièrement engagé devant la juridiction opposant la société Eyrard et les sociétés E-MAG numérique et Leasecom.
1. Sur le bien fondé de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a relevé sa compétence au lieu de celle du tribunal de commerce de Créteil telle qu'elle est stipulée à l'article 11 des conditions générales ainsi qu'aux contrats qu'elle a passés avec la société Eyrard, la société Netcom Group dénie l'opposabilité des liens entre l'exécution de ses contrats avec ceux que la société Eyrard a passés avec les sociétés E-MAG numérique et Leascom, et que le jugement a retenus dans ses motifs pour déduire que pour'une bonne administration de la justice, il [convenait] de maintenir les deux litiges sous la même juridiction deux litiges déférés, la société Netcom Group se prévalant de la mention à la clause attributive de juridiction selon laquelle 'tout litige quel qu'il soit entre les parties, fera l'objet d'ne tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, la Juridiction exclusivement compétente sera la Tribunal de commerce de CRETEIL'.
Toutefois, le code de procédure civile dispose à l'article 367, alinéa 1er, que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. Et à l'article 368 que 'Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire'.
Et tandis que lorsque deux clauses attributives de juridiction stipulées à des contrats sont inconciliables, et ont par conséquent pour effet de s'annuler, la désignation de la juridiction territorialement compétente est régie en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, il convient, en l'état des moyens opposés par les parties, de confirmer le jugement qui a écarté la clause attributive de juridiction de Créteil et retenu la compétence du tribunal de commerce de Bobigny.
2. Sur la demande d'évocation
Aux termes de ses conclusions, la société Eyrard demande la condamnation de la société Netcom group au paiment des indemnités de résiliation, de l'arriéré des loyers impayés et de la clause pénale et réclame donc, implicitement que l'affaire soit évoquée par la cour.
Au demeurant, sa demande tendant à établir la responsabilité de la société Netcom group est liée à l'établissement de la responsabilité qu'elle prétend rechercher à l'encontre des sociétés E-MAG numérique et Leasecom qui ne sont pas parties devant la cour, ce dont il résulte que l'affaire n'est pas état d'être évoquée et que ces demandes sont irrecevables.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Netcom Group succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle supportera aussi les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des appels enregistrées sous les numéros 23/15487 et 23/01522 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE irrecevable la demande d'évocation ;
CONDAMNE la société Netcom Group aux dépens du recours ;
CONDAMNE la Netcom Group à payer à la société Entreprises Eyrard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 8Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
- Article 88Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 23/15847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.