Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01357
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 29 février 2024
Ordonnance n° 108
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBTO
PV
S.A.S. DESIGN SERVICES / S.A.S. JM FAÇADES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022001573
ORDONNANCE rendue le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.S. DESIGN SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. JM FAÇADES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 janvier 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 29 février 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/22-001573 rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SAS JM FACADE et la SAS DESIGN SERVICES.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 22 août 2023 par le conseil de la SAS DESIGN SERVICES.
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 29 novembre 2023 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Le conseil de la SAS JM FACADE et la SAS DESIGN SERVICES n'ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d'irrecevabilité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 11 janvier 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de la SAS DESIGN SERVICES n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 22 août 2023 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 22 novembre 2023.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l'incident seront supportés par la SAS DESIGN SERVICES.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 22 août 2023 par le conseil de la SAS DESIGN SERVICES à l'encontre du jugement n° RG/22-001573 rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SAS JM FACADE et la SAS DESIGN SERVICES.
CONDAMNE la SAS DESIGN SERVICES aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/01357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.