Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00958
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7GK
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2024, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, et de Hermine Bildstein, greffière stagiaire, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [P]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil choisi en première instance Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau du Val de Marne,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [P], enregistré sous le N° RG 24/676 et celle introduite par le préfet du Val de Marne, enregistrée sous le N° RG 24/684, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant l'arrêté de placement en rétention administrative édité par le préfet du Val de Marne irrégulier, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rappelant à M. [G] [P] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 février 2024, à 11h44, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 28 février 2024 à 14h31 à Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau du Val de Marne, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du val de marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [G] [P] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention, sa motivation par le préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer ou dénaturer les pièces constituant le dossier.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a relevé que M. [P] 'est célibataire, sans charge de famille ; ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 00/00/2017".
Or l'intéressé avait indiqué durant sa garde à vue et dans les pièces communiquées au préfet avant la décision qu'il était arrivé en France en 2010 (et non 2017), ce que reconnaît d'ailleurs le préfet désormais, qu'il a également plusieurs fois indiqué être marié et père de trois enfants, dont un nousrrisson de 6 mois qui souffraait de crises d'asthme justifiant d'hospitalisation et, enfin, qu'il était marié depuis 2020.
Le constat factuel 'célibataire, san charge de famille' ne correspond à aucun élément du dossier.
Ainsi, et alors même qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision d'éloignement e qui sert de base légale à la décision de placement en rétention, il y a lieu de constater que cet arrêté dont la légalité est contestée, ne tient pas compte des éléments d'information portés à la connaissance du préfet, à la date de sa décision, concernant notamment :
- sa situation familiale et maritale;
- la réalité d'une adresse ;
- la qualité de ses enfants.
S'il n'est pas contesté que ces circonstances peuvent être critiquées par le préfet afin de l'autoriser à ordonner un placement en rétention, c'est à la condition que sa décision soit motivée conformément aux dispositions légales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le placement en rétention de M. [P] méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de l'examen de sa situation personnelle familiale et de l'absence de motivation en lien avec celle-ci, ce qui a porté atteinte à ses droits. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
M. [G] [P]
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 24/00958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.