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En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00952
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7EL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2024, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, et de [Z] [O], greffière stagiaire, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [I] [E]
né le 28 mars 1975 à [Localité 2], de nationalité moldave
LIBRE, anciennement retenu au local de rétention de [Localité 1]
représenté par Me Lucie Mongne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [E] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [I] [E], rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 25 mars 2024 et le cas échéant rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article L.554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2024, à 18h49, par M. [I] [E] ;
- Vu le message électronique reçu le 28 février 2024 à 10h40 par la préfecture du Val de Marne indiquant que M. [I] [E] n'est plus en rétention ;
- Vu le courriel de Me Lucie Mongne, reçu le 28 février 2024 à 17h30 indiquant qu'elle ne se présentera pas à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
La déclaration d'appel de M. [E] présente plusieurs moyens au soutien d'une demande unique consistant en la mainlevée de la mesure de rétention le concernant.
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été libéré par le préfet le 27 février 2024 faute de place en rétention, de sorte que la présente procédure est désormais privée d'objet. Il n'y a donc pas lei de statuer sur l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 24/00952.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.