Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
24/00951
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00951 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7EC

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2024, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, et de Hermine Bildstein, greffière stagiaire, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Caroline Labbe-Fabre, substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [C]

né le 7 juillet 1987 à [Localité 2], de nationalité italienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée, assisté par Me Emilie Bonvarlet, avocat au barreau de Paris ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [C], enregistré sous le N° RG 24/672 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le N° RG 24/679, déclarant le recours de l'intéressé recevable,disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Y] [C], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine et rappelant à M. [Y] [C] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2024, à 22h47, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé, reçues au greffe le 28 février 2024 à 12h44 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [Y] [C] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte le défaut d'avis à l'avocat choisi par le gardé à vue et l'appel porte sur l'absence de grief tiré de l'absence d'information de l'avocat désigné dès lors que la personne a pu être assistée par un avocat commis d'office pendant la garde à vue.

Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale 'dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier', ni l'absence de diligence de l'avocat, ni son retard éventuel ne peuvent être reprochés aux services de police qui ont mis en oeuvre les diligences en leur pouvoi, notamment pour permettre, en application de l'article 63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

Il résulte de cet article 63-3-1 que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue et que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-25.107).

Si les fonctionnaires de police ne sont pas tenus d'une obligation de résultat mais de moyen, ils doivent cependant s'assurer l'avocat choisi a pu être touché lorsqu'un numéro est donné et ne répond pas.

En l'espèce, M. [C] a sollicité l'assistance d'un avocat choisi dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été avisé en raison d'une erreur dans le numéro de téléphone noté à la procédure. À cet égard, il est sans incidence que l'avocate contactée était une ancienne collaboratrice de l'avocate choisie, dès lors que le répondeur ne mentionnait pas le nom de cette avocate choisie, ce qui était de nature à imposer aux fonctionnaires de police des recherches complémentaires, à l'occasion de leur obligation de moyen.

L'atteinte aux droits de la défense, rattachés ici au libre choix de l'avocat, et sans qu'il soit mentionné la raison ayant empêché de contacter celui-ci au numéro indiqué sur l'annuaire de l'ordre des avocats, porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, ajoutant à la motivation sur la caractérisation du grief, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

RAPPELONS à M. [Y] [C] son obligation de quitter le territoire

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 24/00951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.