Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/01453
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023015172
Nature de la décision : Défaut
NOUS, Sophie MOLLAT, Présidente agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saoussen HAKIRI, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 9 février 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. C.F.J.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0371
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [Z] YANG-TING
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. G.R.G. SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentés
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Février 2024 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
La société CFJ est une société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros créée en septembre 2015, qui exerce une activité de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
L'associé unique et gérant de la société CFJ est M. [J] [H].
Par exploit du 13 mars 2023, la société GRG, faisant valoir une ordonnance d'injonction en date du 24.11.2022 de payer la somme de 11.838,77 euros au titre de factures impayées de viandes et les mesures d'exécution forcée restées infructueuses, a fait assigner la société CFJ devant le tribunal de commerce de Paris pour voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CFJ et a désigné la SELARL [Z] YANG-TING, prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 25 octobre 2023, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, la société CFJ a interjeté appel de ce jugement, sollicitant l'infirmation dudit jugement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Puis par actes de commissaire de justice en date des 9.02.2024 et du 12.02.2024 elle a fait assigner la Selarl [Z] YANG-TING et la société GRG devant le délégué du Premier Président pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire rendu le 13.10.2023.
La Selarl [Z] YANG-TING et la société GRG n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, la société CFJ demande à la cour, au visa des articles L 640-1 et R.661-1 alinéa 4 du code de commerce et des pièces versées au débat, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, dans son avis du 05 février 2024, est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris, dans la mesure où l'appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce et fait état que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société CFJ évoque le défaut de motivation du jugement de liquidation déféré. Elle indique que pour décider d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, il appartenait aux juges consulaires de mettre en évidence, outre son état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste pour elle de tout redressement mais que le tribunal ne disposant d'aucune information sur sa situation financière et comptable, n'a pas caractérisé l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.
Elle ne conteste pas son état de cessation des paiements mais expose qu'elle est en mesure de présenter un plan de redressement au regard du chiffre d'affaires moyen qu'elle a réalisé au cours des derniers mois et du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire puisque selon l'état récent des créances déclarées entre les mains du mandataire liquidateur, le passif global s'élève à 502 172 euros, ce qui représente environ 37% du chiffre d'affaires moyen qu'elle est en mesure de réaliser et constitue une proportion tout à fait acceptable.
Elle produit en ce sens des comptes prévisionnels d'exploitation et de trésorerie très complets sur six mois, de novembre 2023 à avril 2024, et fait valoir une réduction importante des charges de personnel, de la rémunération du gérant et la reconstitution de la marge commerciale.
Elle indique qu'elle a pu jusqu'à présent, en accord avec le mandataire liquidateur, poursuivre son activité et qu'elle dispose désormais d'une trésorerie excédentaire lui permettant de faire face à toutes ses charges d'exploitation.
Le ministère public fait état du passif qui correspond à 37% du chiffre d'affaires moyens de la société et les décisions de gestion prises pour reconstituer la marge commerciale pour conclure qu' un plan de redressement apparait possible.
Sur ce,
Il résulte de l'article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel paraissant sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
En l'espèce la société CFJ ne conteste pas son état de cessation des paiements mais expose qu'un redressement est possible.
Au regard:
- du fait que les difficultés de la société sont le résultat des ennuis de santé ponctuels rencontrés par son gérant, qui ont affecté l'activité de la société et la marge commerciale,
- du montant du passif qui s'élève à une somme de 500.000 euros
- des décisions de gestion prises par le gérant qui ont amélioré la marge commerciale et donc le résultat de la société
- du prévisionnel d'exploitation produit aux débats
il apparait qu'un plan de redressement apparait possible.
La société CFJ développe en conséquence des moyens sérieux d'infirmation et il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13.10.2023,
Laisse les dépens à la charge de la société CFJ.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 24/01453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.