Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/16744
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 840 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16744 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILYP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023045929

APPELANTE

S.A.R.L. L'ESPRIT BEAUTE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 851 796 565

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Hannah TOLEDAUX, membre de PHI AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, toque : L056

INTIMES

Groupement MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [G] [K] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'ESPRIT BEAUTE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non représentée

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

- réputé contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

Exposé des faits et de la procédure

La SARL l'Esprit Beauté exerce une activité de pose de tresses et fabrication de perruques et de vente de produits cosmétiques.

Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale, présent notamment dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire pour le compte de l'Agirc-Arrco, et est chargé de collecter des cotisations de retraite auprès de la société l'Esprit beauté.

L'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco a exercé plusieurs tentatives de recouvrement, restées infructueuses, à l'encontre de la société l'Esprit Beauté : procès-verbal de saisie attribution du 21 avril 2022, procès-verbal de saisie attribution du 15 septembre 2022, procès-verbal de saisie attribution du 6 décembre 2022, procès-verbal de saisie attribution du 7 février 2023, commandement de payer du 27 avril 2022 et procès-verbal de carence du 26 août 2022.

Au vu de l'absence d'exécution par la société l'Esprit Beauté et de l'impossibilité de procéder à une quelconque exécution forcée, l'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco n'a pu qu'en déduire que cette dernière était dans l'incapacité de faire face à son passif.

Par assignation en redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire, du 4 juillet 2023, l'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco a saisi le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société l'Esprit Beauté, en se prévalant d'une créance de 3 288,27 euros en principal en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 25 février 2022, valablement signifiée à la société L'Esprit Beauté.

Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL l'Esprit Beauté ;

Désigné la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, mandataire judiciaire liquidateur ;

Fixé au 26 août 2022, la date de cessation des paiements correspondant à la date du procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence ;

Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2023, la société l'Esprit Beauté a interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société l'Esprit Beauté demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :

Juger la SARL l'Esprit Beauté recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a notamment :

Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL L'esprit Beauté,

Fixé au 26 août 2022 la date de cessation des paiements correspondant à la date du procès-verbal de saisie vente, transformé en procès-verbal de carence ;

Et statuant à nouveau,

Juger que la SARL L'esprit Beauté n'est pas en état de cessation des paiements ;

Débouter la Malakoff Humanis Agiric-Arrco de toutes ses demandes ;

Condamner l'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco à payer à la SARL l'Esprit Beauté la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco aux entiers dépens dont le recouvrement sera opéré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024, l'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants et des articles R. 631-1 et suivants du code de commerce, de :

Prendre acte de ce que la concluante s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'éventuelle infirmation du jugement ;

En tout état de cause,

Débouter la société l'Esprit Beauté de toutes ses demandes ;

Condamner la société l'Esprit Beauté à payer à Malakoff Humanis Agiric-Arrco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société l'Esprit Beauté aux entiers dépens, dont distraction effectuée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*****

Dans son avis du 12 décembre 2023, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement entrepris, les conditions de la liquidation judiciaire n'étant pas réunies.

*****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'état de cessation des paiements de la société l'Esprit Beauté

La société l'Esprit Beauté, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements comme l'attestent ses relevés de situation comptable URSSAF au titre de l'année 2022-2023 et son relevé de compte bancaire arrêté au 30 novembre 2023 ; qu'elle détient sur son compte bancaire arrêté au 30 novembre 2023 la somme de 2 895,30 euros ; qu'à cette date, la société n'avait pas de salarié du fait de l'effet de la procédure de liquidation ouverte à son encontre. Elle communique ses relevés bancaires des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, par lesquels elle établit que son solde bancaire est respectivement arrêté aux sommes de 2 895,30 euros et 2 257,26 euros, démontrant qu'elle s'est acquittée de ses charges et qu'elle est solvable. Elle ajoute que la salariée n'a repris ses fonctions qu'à compter du mois de janvier 2024, d'où le paiement de la somme de 790,36 euros le 17 janvier 2024 et que la mandataire judiciaire l'a autorisée à régler le solde de ses cotisations dues à l'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco. Elle énonce qu'elle n'a aucune autre dette à son passif. Elle conclut ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard n'a plus d'objet et qu'elle n'est pas non plus dans une situation dans laquelle le redressement est manifestement impossible.

L'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco indique que la société l'Esprit Beauté a, en cours de procédure, procédé à un règlement correspondant à sa créance au jour de l'assignation en redressement judiciaire et s'en remet à la cour pour apprécier l'éventuel état de cessation des paiements de la société l'Esprit Beauté au vu des éléments qu'elle a versés aux débats.

Le ministère public, dans son avis du 12 décembre 2023, indique qu'il résulte des pièces fournies par la société l'Esprit Beauté que la seule créance de la société est celle du créancier assignant, l'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco, auquel il reste dû la somme de 1 759,08 euros ; qu'au 30 novembre 2023, le compte bancaire de la société l'Esprit Beauté s'élève à 2 895,30 euros de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ; que toutefois, si au jour où la cour statue, l'état de cessation des paiements était caractérisé, un redressement n'est pas manifestement impossible puisque, notamment, la société est à jour de ses cotisations URSSAF et n'a pas d'autres dettes. Il expose enfin que la société a obtenu du tribunal un maintien de son activité pour trois mois.

Sur ce,

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Par application de l'article L. 631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.

En l'espèce, la société l'Esprit Beauté rapporte la preuve, par le versement de ses relevés de situation comptable URSSAF au titre de l'année 2022-2023, qu'elle est à jour de ses cotisations sociales et qu'à cette date, elle n'avait pas de salarié du fait de l'effet de la procédure de liquidation ouverte à son égard.

La cour observe en outre, à l'examen de ses relevés bancaires des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, par lesquels elle établit que son solde bancaire est respectivement arrêté aux sommes de 2 895,30 euros et 2 257,26 euros, que la société l'Esprit Beauté s'est acquittée de ses charges et de sa dette de 1 759,08 euros à l'encontre de l'établissement Malakoff Humanis Agiric-Arrco, lequel confirme ne plus détenir de créance envers l'appelante.

Elle énonce, sans être utilement contredite, qu'elle n'a aucune autre dette à son passif.

Il y a par conséquent lieu de constater que la société l'Esprit Beauté justifie valablement qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société l'Esprit Beauté en raison des diverses tentatives de recouvrement exercées à son encontre, restées infructueuses.

L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société l'Esprit Beauté aux entiers dépens.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/16744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.