Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00151
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXF ETRANGER :
Mme X se disant [Z] [H]
née le 21 Mars 1993 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 février 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2023 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me [I] [U] pour le compte de Mme X se disant [Z] [H] interjeté par courriel du 27 février 2024 à 09h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme X se disant [Z] [H], appelant, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Ruben GARCIA et Mme X se disant [Z] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [Z] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'irregularite de la procédure en l'absence de registre conforme :
Mme X se disant [Z] [H] fait valoir que le registre du CRA de [Localité 2] n'est pas conforme en ce qu'il mentionne des erreurs quant aux dates et sens des décisions rendues par l'autorité judiciaire, la privant ainsi de toute possibilité de contrôle à sa seule lecture ; or, plusieurs textes exigent que le registre soit complété au gré d'actes intervenus postérieurement au placement en rétention : articles R754-6, L743-1, R 744-4 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et article 17 du règlement-type des CRA annexé à l'arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application des articles 2, 6 et 8 du décret n°2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative.
****
A titre préliminaire, il convient de souligner que contrairement aux affirmations de Mme [H], le registre du centre de rétention administrative de [Localité 2] joint à la requête ne contient pas d'erreur sur les dates des ordonnances rendues par l'autorité judiciaire ; il vise les 31 janvier (date de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention) et le 2 février (date de confirmation de cette ordonnance par la cour d'appel de Metz) ; si la simple mention 'rejet' est peu explicite, elle ne peut pas être considérée comme erronée.
Ensuite, il est rappelé que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement, ce qui est le cas en l'espèce, Madame [H] ayant été informée de son droit à être assistée par un interprète, par un conseil, de voir un médecin, de communiquer avec son consulat et une personne de son choix et de la possibilité de demander l'asile.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen. L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA et du jugement du tribunal admnistratif saisi d'un recours suspensif :
Madame [H] soutient que pour permettre l'effectivité du contrôle par le juge des libertés et de la détention, l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration, lorsqu'elle le saisit d'une demande de prorogation de rétention de joindre une copie de ce registre à sa requête ; de même, il convient de joindre le jugement du tribunal administratif ; si une ordonnance de rejet d'un recours formé par l'étranger est considérée comme une pièce justificative utile, il en va de même de la décision du tribunal administratif aux conséquences bien plus importantes puisque le rejet de la requête en contestation de la mesure d'éloignement permet l'exécution de l'éloignement.
*****
Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et l'effectivité de la notification des droits en rétention.
En dehors du registre, la loi ne définit pas quelles sont les pièces justificatives utiles.
Il est de principe que ces pièces sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, comme l'est notamment la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention.
Or, il est constant que figurent en pièces annexes à la saisine du juge des libertés et de la détention de Metz en prolongation de la rétention de Mme [H] le registre prévu par l'artice L. 744-2 avec l'ensemble des mentions légales qui permettent de vérifier en particulier que les droits de Madame [H] ont été respectés ainsi que les autres pièces justificatives utiles dont en particulier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français .
En revanche, le jugement du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté le recours de Madame [H] ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 susvisé.
Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [Z] [H].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 février 2023 à 11h08.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 29 février 2024 à 15H29.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXF
Mme X se disant [Z] [H] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 29 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme X se disant [Z] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 24/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.