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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/01656
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 29 FEVRIER 2024

N° 2024/ 55

Rôle N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWUG

JONCTION

23/1657

23/2048

Société WIMBI

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas TRIBOT

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnances du Président de la première civile du Tribunal Judiciare de MARSEILLE en date des 10 et 11 Janvier 2023 enregistrées au répertoire général sous le n° 21/06779.

APPELANTE

Société WIMBI prise en la personne de l'association déclarée :

WIMBI EARTH (gérante de la défenderesse radiée) association déclarée à but non lucratif dont le siège social est situé [Adresse 5] (associée de le défenderesse)

dont le siège social est situé [Adresse 3],

dont le siège social sis : [Adresse 1]

représentée par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Association WIMBI EARTH

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

WIMBI FONDATION

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 enchambre de conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le tribunal judiciaire de Marseille a été saisi par la SARL 3BBB d'une assignation délivrée le 21 juin 2021 tendant à voir prononcer la nullité de dessins et modèles dont est titulaire la société civile Wimbi.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 octobre 2022.

La société civile Wimbi a présenté une demande de renvoi lors de l'ouverture des débats laquelle a été rejetée.

Par requête du 6 janvier 2023, l'association Wimbi Earth et l'Association Wimbi Foundation, indiquant intervenir volontairement en leurs qualités respectives de gérante de la société civile Wimbi et associée de cette dernière, ont sollicité la réouverture des débats, la société Wimbi ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président de la chambre saisie a déclaré la requête irrecevable.

Par déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 26 janvier 2023, la société civile Wimbi, défenderesse au principal, radiée, l'association Wimbi Earth et l'association Wimbi Fondation ont déclaré former appel de cette ordonnance.

Le 24 janvier 2023, le président de la chambre a déclaré ne pas se rétracter.

L'appel a été transmis à la cour et enregistré sous le numéro RG 23/01656.

Par requête du 11 janvier 2023, la société Wimbi a sollicité la réouverture des débats ; cette demande a également été rejetée par ordonnance du même jour.

Par déclaration fait au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2023, la société civile Wimbi, représentée par l'association Wimbi Earth et l'association Wimbi Foundation a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 24 janvier 2023, le président de la chambre a déclaré ne pas se rétracter.

L'appel a été transmis au greffe de la cour et enregistré sous le numéro RG 23/01657.

Par requête du 6 janvier 2023, l'association Wimbi Earth et l'association Wimbi Foundation ont sollicité la réouverture des débats.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président de la chambre a déclaré la requête irrecevable.

Par déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 25 janvier 2023, la société civile Wimbi, l'association Wimbi Earth et l'association Wimbi Foundation ont interjeté appel de cette ordonnance.

Le 27 janvier 2023, le président de la chambre a déclaré ne pas se rétracter.

L'appel a été transmis à la cour et enregistré sous le numéro RG 23/2048.

Les parties ont été convoquées d'abord le 26 mai 2023 pour l'audience du 7 septembre 2023, puis, l'audience ayant dû être supprimée pour des nécessités de service, ont été convoqués le 17 juillet 2023 pour l'audience du 11 janvier 2024.

Par conclusions du 8 janvier 2024, la société civile Wimbi, l'association Wimbi earth et l'association Wimbi Foundation sollicitent la jonction de ces trois instances.

À l'audience du 11 janvier 2024, elles ont déposé un mémoire en application de l'article 953 du code de procédure civile aux termes duquel elles sollicitent de la cour :

la réouverture des débats dans l'instance RG 21/6779 du tribunal judiciaire de Marseille,

la révocation de l'ordonnance de clôture,

le renvoi de l'affaire à la mise en état pour que soit régularisée la procédure

l'annulation du jugement 23/13 rendu le 12 janvier 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille.

Elles exposent que la société civile Wimbi a cessé ses activités le 14 décembre 2021 et a perdu sa capacité d'ester en justice à la suite de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2022, que l'association Wimbi Earth était gérante de la personne morale de la société Wimbi (sic) et l'association Wimbi Earth l'associé principale de la société civile Wimbi, chargée de gérer et administrer la propriété intellectuelle.

Elles exposent que la société civile Wimbi a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 mai 2022, avant tout débat au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, que son conseil n'a pas été destinataire des pièces de la demanderesse, avant l'audience du 20 octobre 2022, que la juridiction marseillaise a pu croire que la société Wimbi était valablement représentée alors que ce n'était pas le cas et qu'un conseil qui intervenait pour une autre personne morale, a plaidé en son nom, que l'instance aurait dû être interrompue à la suite de la perte de sa capacité d'ester en justice et que l'affaire en première instance ayant connu de telles irrégularités de droit et de procédure que l'application de la notion d'une bonne administration de la justice doit se traduire par une audience de mise en état procédurale.

Elles affirment que le jugement rendu le 12 janvier 2023 indique un nom de conseil pour la société Wimbi alors que celui qui est ainsi mentionné n'a jamais été l'avocat de la société civile Wimbi.

Les dossiers ont été communiqués au ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/01656, 23/01657 et 23/ 02048 qui concernent les mêmes parties.

En application de l'article 444 du code de procédure civile, la faculté pour le président d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire et il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

À supposer même qu'un recours notamment pour excès de pouvoir puisse être envisagé, il ne saurait s'exercer que dans le cadre d'un recours contre le jugement sur le fond.

En outre, la cour, statuant en matière gracieuse, sur un recours contre des ordonnances ayant refusé la réouverture des débats, n'a, en tout état de cause, pas le pouvoir juridictionnel d'ordonner une réouverture des débats dans une instance où le juge est dessaisi par le prononcé de sa décision depuis le 12 janvier 2023.

Les demandes des associations Wimbi Earth et Wimbi Foundation sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/01656, 23/01657 et 23/ 02048,

Rejette les demandes des associations Wimbi Earth et Wimbi Foundation disant venir aux droits de la société civile Wimbi.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/01656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.