Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
22/11492
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 FEVRIER 2024

N° 2024/ 116

Rôle N° RG 22/11492 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4MP

[L], [S] [D]

C/

[C] [B]

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03116.

APPELANTE

Madame [L], [S] [D] divorcée [B]

née le 15 Juillet 1977 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [B]

né le 01 Septembre 1975 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 5]

Assigné en PVRI le 25/10/2022

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Assignée à persone morale le 10/10/2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 mars 2011, M. [T] a donné à bail d'habitation à M.[B] et Mme [D] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 865 euros, majoré de provisions mensuelles sur charge de 55 euros.

Selon quittance subrogative du juillet 2021 de la compagnie d'assurances AXA IARD, le bailleur a reconnu avoir perçu la somme de 3250,10 euros.

Par acte d'huissier du 24 août 2021, la compagnie d'assurances AXA IARD a fait citer M. [B] et Mme [D] aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 3250, 10 euros au titre de la dette locative et des dégradations locatives, ainsi que celle de 2000 euros au titre de leur résistance abusive, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 1] a :

- condamné M.[B] et Mme [D] à verser à la compagnie d'assurances AXA IARD la somme de 3250, 10 euros,

- rejeté les autres demandes,

- condamné in solidum M.[B] et Mme [D] à verser à la compagnie d'assurances AXA IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum M.[B] et Mme [D] aux dépens.

Le premier juge, qui a relevé que le bailleur avait conclu le 09 octobre 2018 un contrat de 'garantie loyers impayés' et avait reconnu avoir reçu de son assureur la somme de 3250, 10 euros au terme d'une quittance subrogative du 23 juillet 2021, a condamné les locataires au paiement de cette somme, à hauteur de 2057,14 euros au titre des loyers impayés et à hauteur de 1182,96 euros au titre des dégradations.

Par déclaration du 09 août 2022, Mme [D] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce que le surplus des demandes ont été rejetées.

M.[B] et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2022, signifiées le 10 octobre 2022 à la société AXA IARD et le 24 octobre 2022 à M.[B], Mme [D] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter la société AXA IARD et M.[T] de leurs demandes formées à son encontre,

* subsidiairement,

- de limiter les condamnations notamment au titre des frais irrépétibles et dépens à la somme la plus faible et de dire qu'il n'y aura pas de solidarité,

* en tout état de cause,

- de condamner la société AXA IARD au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle estime ne pouvoir être condamnée puisque la solidarité a cessé le jour de la transcription de son divorce d'avec M.[B], le 26 mars 2019. Elle expose que la convention de divorce mentionnait que sa résidence était fixée à une autre adresse que celle du bien loué. Elle explique que son ex-mari est resté vivre dans ce logement, qui constituait le domicile conjugal. Elle note qu'il s'était engagé à assumer le loyer et les charges courantes. Elle relève être partie de ce logement en février 2019.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'effet dévolutif ne porte sur les points suivants :

*la condamnation de M.[B] et Mme [D] à verser à la compagnie d'assurances AXA IARD la somme de 3250, 10 euros,

*la condamnation in solidum M.[B] et Mme [D] à verser à la compagnie d'assurances AXA IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* la condamnation in solidum M.[B] et Mme [D] aux dépens.

M.[T] n'est partie ni en première instance ni en appel. Mme [P] ne peut former aucune demande à son encontre.

Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Ainsi, les époux sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.

Mme [D] ne démontre pas que M. [B] et elle-même aurait donné congé du bien.

Elle reste tenue solidairement au paiement des loyers même si elle ne demeurait plus dans les lieux jusqu'au terme du bail ou jusqu'à transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil.

Elle justifie que le jugement de divorce a été transcrit le 26 mars 2019 sur les registres de l'état civil.

Selon l'article 1342-10 du code civil, à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Le premier juge a noté que l'arriéré locatif s'élevait en novembre 2019 à la somme de 2067,14 euros.

Il a noté l'existence d'un état des lieux de sortie du 28 novembre 2019 et fixé à la somme de 1182, 96 euros le montant du coût de la réparation des dégradations locatives.

Compte tenu du montant du loyer, des provisions sur charges, de l'arriéré locatif ainsi que des règles d'imputation des paiements, il est établi que l'arriéré locatif a été constitué après le départ de Mme [D] qui démontre qu'elle vivait ailleurs en mars 2019 et la transcription du divorce sur les registres de l'état civil.

L'état des lieux de sortie, datant du 28 novembre 2019, fait état de dégradations locatives, alors que seul M. [B] était dans les lieux loués.

Ainsi, alors qu'elle démontre qu'elle résidait dans un logement autre que celui du [Adresse 4] à [Localité 1] le 19 mars 2019 et que le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l'état civil le 26 mars 2019, c'est à bon droit que Mme [D] demande l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée solidairement au versement de la somme de 3250, 10 euros. Elle ne sera condamnée au versement d'aucune somme, qu'il s'agisse de l'arriéré locatif ou du coût de la remise en état des locaux.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Les dépens de première instance seront mis à la charge de M.[B] qui est essentiellement succombant.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurance AXA IARD les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[B] aux dépens et à verser à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [D] au versement de cette somme et aux dépens.

La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD est succombante en appel à l'égard de Mme [D]. Elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en appel. La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, qui succombe à son égard, sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré :

- en ce qu'il a condamné Mme [L] [S] [D] à verser à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD la somme de 3250,10 euros,

- en ce qu'il a condamné Mme [L] [S] [D] à verser in solidum avec M.[X] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi,

- en ce qu'il a condamné Mme [L] [S] [D] aux dépens,

CONFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à l'égard de Mme [L] [S] [D],

CONDAMNE la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à verser à Mme [L] [S] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/11492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.