Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 27 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00140
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 047 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDUW ETRANGER :
M. X se disant [N] [L]
né le 27 Septembre 1995 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 février 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2024 à 09h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [N] [L] interjeté par courriel du 26 février 2024 à 09h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [N] [L], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et M. X se disant [N] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [N] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le caractère disproportionné du placement en rétention :
M. X se disant [N] [L] soutient que la décision de placement en rétention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle en ce qu'il est père d'une enfant âgée de 3 ans à l'entretien de laquelle il contribue et dans la vie de laquelle il est très présent. Par ailleurs, il dispose d'un héberement chez M. [H] à [Localité 3].
Il est rappelé que M. [L] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 29 juillet 2022 à 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans et par un arrêt de la cour d'appel de Colmar à 18 mois d'emprisonnement. Par un arrêté du l'arrêté du 12 janvier 2024,le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, arrêté dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 25 janvier 2024.
S'agissant du moyen relatif à une disproportion de la rétention par rapport à sa situation personnelle, ainsi qu'il avait été relevé dans le cadre de l'audience devant cette cour en contestation de la 1ère prolongation, outre le fait que M. [L] ne justifie pas de la vie familiale dont il se prévaut et en particulier d'une contribution à l'entretien de son enfant (il avait indiqué à l'audience devant cette cour du 30 janvier 2024 de ne pas l'avoir vu depuis 2 ans 1/2 et ne pas avoir d'argent pour pouvoir contribuer financièrement), il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un placement en rétention afin de mettre à exécution l'interdiction judiciaire du territoire français définitive dont il fait l'objet. En effet, il ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire.
Il est ajouté que le jugement en assistance éducative qu'il produit dans le cadre de la présente instance fait état de son incarcération en raison de 'violences conjugales aigües' à l'encontre de la mère de son enfant, lequel est confié à l'Aide sociale à l'enfance, et d'une interdiction de contact avec cette dernière, M. [L] n'ayant qu'un droit de visite médiatisé mensuel, soit des éléments qui démontrent que la rétention ne revêt aucun caractère disproportionné par rapport à cette situation familiale pour le moins distendue.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur les conditions indignes de rétention :
Monsieur [L] fait valoir, en produisant des photographies, que les conditions de rétention sont indignes, en particulier en raison de l'absence de porte à la chambre et de la saleté des locaux.
La préfecture soutient que ce moyen n'a pas été soulevé dans le délai d'appel et qu'il est en conséquence irrecevable.
Il est constant que ce moyen n'a pas été présenté dans le délai d'appel. Il est en conséquence irrecevable.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [L]
DECLARONS irrecevable le moyen relatif aux conditions indignes de rétention.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 février 2024 à 09h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 Février 2024 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDUW
M. X se disant [N] [L] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 27 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [N] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 24/00140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.