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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 février 2024
Numéro de rôle
23/03229
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[X]

[H]

C/

COMMUNE DE BALAGNY-SUR-

THERAIN

AF/VB/LC/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 21 FEVRIER 2024

Saisi en vertu des articles 514 et 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/03229 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2QF

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [X]

né le 08 Juillet 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [V] [H]

née le 27 Juillet 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant Me Hugo NAUCHE du cabinet HOFFMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ - TAVERNIER, juriste assistante.

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION

La commune de [Localité 5] possède une parcelle cadastrée B [Cadastre 4] laquelle a été occupée par une usine ESSEF.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Senlis lui a accordé l'autorisation de mandater un huissier de justice avec pour mission principale de constater les conditions d'occupation des lieux, ainsi que l'existence d'éventuels tiers ou biens n'appartenant pas à la commune, assisté de la force publique ou de deux témoins, du maire de la commune de [Localité 5] et d'un serrurier.

Les opérations de constat se sont déroulées le 4 novembre 2022.

Par requête du 3 mars 2023, Monsieur [E] [X] et Madame [V] [H] ont fait assigner la commune de [Localité 5] en rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue le 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :

-rejeté la demande de Monsieur [E] [X] et Madame [V] [H] de voir ordonner l'irrecevabilité de la requête du 16 août 2022 ainsi que de l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

-rejeté la demande de Monsieur [E] [X] et Madame [V] [H] de voir ordonner la caducité de l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

-rejeté la demande de Monsieur [E] [X] et Madame [V] [H] de voir rétracter l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

-condamné in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [V] [H] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [V] [H] au paiement des dépens de la présente instance y compris le coût du constat du 4 novembre 2022, frais de serrurier inclus ;

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [X] et Mme [H] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, la commune de [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la commune de [Localité 5];

- constater que Madame [V] [H] et Monsieur [E] [X] n'ont pas payé les sommes mises à leurs charges aux termes de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Senlis du 27 juin 2023 dont appel ;

En conséquence,

- prononcer la radiation de l'appel introduit par Madame [V] [H] et Monsieur [E] [X] sous le numéro de RG 23/03229 ;

- condamner in solidum Madame [V] [H] et Monsieur [E] [X] à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Madame [V] [H] et Monsieur [E] [X] aux entiers dépens.

Monsieur [E] [X] et Madame [V] [H] n'ont pas répondu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'incident

Aux termes de l'article 905, 2°, du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.

Aux termes de l'article 907 du même code, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

En l'espèce, la décision querellée étant une ordonnance de référé, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état, qu'exclut au contraire l'application de l'article 907 du code de procédure civile précité.

Il en résulte que l'affaire est instruite sous le contrôle du président de la chambre, qui doit être saisi par conclusions spécialement adressées lorsqu'une prétention relève de sa compétence.

Dès lors, il doit être constaté que le président n'a pas été saisi par les demandes présentées par la commune de [Localité 5] par conclusions adressées au conseiller de la mise en état.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la commune de [Localité 5] la charge de ses dépens d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le président de la chambre n'a pas été saisi par les demandes présentées par la commune de [Localité 5] par conclusions adressées au conseiller de la mise en état ;

Laisse à la commune de [Localité 5] la charge de ses dépens d'incident.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/03229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.