Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00724
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00724 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4MC
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2024, à 17h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [M] [S] [U] [K]
né le 09 septembre 2001 à [Localité 3] (Cap-Vert), de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [1]
ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour, comme établi par le PV de refus de présentation transmis par le CRA du Mesnil-Amelot le 14 février 2024 à 09h51
représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 24/495 et celle introduite par le recours de M. [M] [S] [U] [K] enregistrée sous le N° 24/00499, déclarant le recours de M. [M] [S] [U] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [S] [U] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2024, à 15h44 complété à 15h46, 15h53 et à 16h43, par M. [M] [S] [U] [K] ;
- Vu le courriel du 14 février 2024 à 09h51 du CRA du Mesnil Amelot indiquant que M. [M] [S] [U] [K] a refusé de comparaître ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [M] [S] [U] [K], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen d'irrecevablité de la requête tiré d'un défaut de PJU, dès lors qu'il relève tant de l'acte d'appel que de la note d'audience des propos mêmes du conseil de l'interessé que celui-ci a été déféré, qu'une audience s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 8 février 2024 à 18h35, l'interessé ne peut aujourd'hui venir réclamer des pièces qui n'ont pas été sollicitées devant le premier juge, concernant la garde à vue alors que ladite mesure, ne précédant pas immédiatement le placement en rétention, les irrégularités ont été purgées par la décision judiciaire intervenue, les pièces prétendument manquantes ne peuvent donc être considérées comme des pièces justificatives utiles pour le juge en charge du contrôle de la rétention ; le moyen est rejeté ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 24/00724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.