Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 février 2024
- Numéro de rôle
- 21/00474
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 485 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O267
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00577
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
res [Z] [X] 11 bat B
[Adresse 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEES :
Me Marie-Hélène MONTRAVERS - Mandataire ad'hoc de la S.A.S.U. LUMIFRANCE
[Adresse 1]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
l'Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3] et en son établissement situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu la déclaration d'appel,
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2024, de l'appelant se désistant de son appel,
Vu le message envoyé le 06 février 2024 sur le RPVA, par Me [N], indiquant que l'UNEDIC Délégaion AGS CGEA de LEVALLOIS PERRET, accepte ce désistement d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024 afin d'accueiller les conclusions de désistement d'appel de Monsieur [S] [B] .
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 395, 396, 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile,
Révoque l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 ;
Constate le désistement d'appel ;
Dit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 395Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 21/00474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.