Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
21/00474
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
485 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O267

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00577

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

res [Z] [X] 11 bat B

[Adresse 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

INTIMEES :

Me Marie-Hélène MONTRAVERS - Mandataire ad'hoc de la S.A.S.U. LUMIFRANCE

[Adresse 1]

Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier

l'Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3] et en son établissement situé

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Vu la déclaration d'appel,

Vu les conclusions en date du 17 janvier 2024, de l'appelant se désistant de son appel,

Vu le message envoyé le 06 février 2024 sur le RPVA, par Me [N], indiquant que l'UNEDIC Délégaion AGS CGEA de LEVALLOIS PERRET, accepte ce désistement d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024 afin d'accueiller les conclusions de désistement d'appel de Monsieur [S] [B] .

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu les articles 395, 396, 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile,

Révoque l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 ;

Constate le désistement d'appel ;

Dit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 21/00474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.