Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 février 2024
Numéro de rôle
23/03354
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 05 février 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/03354 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKVR

[T] [C]

C/

[X] [V]

- Expéditions délivrées à

Me Joseph GNOU

Mr [X] [V]

Le 05/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 05 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3]

Représenté par Me Joseph GNOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 4]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 décembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Par défaut, dernier ressort

1

OBJET DU LITIGE : Par requête du 29 septembre 2023, M. [T] [C] a fait comparaitre M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : Condamner M. [V] au paiement de la somme de 600 € ;Condamner M. [V] au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [V] au paiement des entiers dépens de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 décembre 2023. Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [T] [C] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête. Il expose que suite à un accord entre amis, M. [T] [C] a chargé M. [X] [V] de lui payer la prime d’assurance de son véhicule. A cet effet, M. [T] [C] a demandé à M.[X] [V] de procéder à un virement de 1 000 € sur le compte bancaire de M. [X] [V], dont une partie devait servir à la souscription d’un contrat d’assurance pour le compte de M. [T] [C]. Il indique qu’il a alors pu souscrire un contrat d’assurance et une vignette de la police d’assurance temporaire correspondante à la tranche payée lui a été délivrée. Or, M. [X] [V] a cessé de payer les autres tranches de la police d’assurance et l’assureur a cessé sa garantie. Ses tentatives de demande de remboursement à M. [X] [V] de la somme de 600 € sont demeurées vaines. M. [T] [C] produit aux débats : Le RIB de M. [X] [V]Une attestation de virement de la somme de 1 000 € Une attestation de M. [E] [J]Une demande de remboursement du 13 décembre 2021Une demande de remboursement du 05 avril 2021.En défense, M. [X] [V] n’a pas comparu. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. » Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »   M. [X] [V] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « pli avisé mais non réclamé » n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [T] [C].

Sur la qualification du jugement :

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.

Sur la demande principale :

Conformément à l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il appert des pièces produites que M.[T] [C]. a procédé au virement de la somme de 1 000 € sur le compte bancaire de M. [X] [V]. Pour autant, il n’est pas justifié la raison de ce virement, et les éventuelles obligations qui auraient mises à la charge de M. [X] [V] par M. [T] [C]. En conséquence, faute de rapporter la preuve de sa prétention, M. [T] [C] sera débouté de sa demande.

Sur les frais irrépétibles :

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, M [T] [C] succombant, il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [T] [C] partie perdante, sera condamné aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,

Déboute M.[T] [C]. de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M.[T] [C]. aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 23/03354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.