Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 janvier 2024
Numéro de rôle
22/12967
Formation
5ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition exécutoire - Me Maurice PFEFFER délivrée le : + 1 copie dossier

■

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/12967 N° Portalis 352J-W-B7G-CX44U

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024

DEMANDERESSE

La SAS GARAGE MERRIEN, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le N°412 801 706 représentée par son représentant légal

représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1373

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [C], domicilié [Adresse 2]

non constitué

Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/12967 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX44U

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

______________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2021, Monsieur [C] [S] a confié son véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 3] à la SAS GARAGE MERRIEN en vue d’une réparation de la boîte de vitesse.

Le 17 septembre 2021, le garage a mis à la disposition de Monsieur [S], à titre de prêt, un véhicule Xsara Picasso immatriculé 886-CFE-78.

Le garage a émis le 30 novembre 2021 un devis de réparation auquel Monsieur [S] n’a pas donné suite.

Par courrier électronique du 20 octobre 2021, le GARAGE MERRIEN a rappelé à Monsieur [S] que son véhicule était immobilisé et bloquait l’atelier depuis le 15 septembre et qu’il appliquait depuis le 22 septembre des frais de parking de 25 euros HT par jour.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2021, le GARAGE MERRIEN a rappelé à Monsieur [S] que les frais de parking s’élevait à 1.650 euros et par ailleurs le mettait en demeure de rapporter le véhicule de courtoisie qui lui avait été prêté. Dans ce courrier le garage évoque également les très nombreuses amendes de stationnement concernant le véhicule prêté.

Le véhicule de courtoisie a été restitué le 21 décembre 2021 avec la boîte de vitesse endommagée.

Le 1er mars 2022, la société GARAGE MERRIEN a émis 3 factures : - une facture de 7.500 euros TTC correspondant à 250 jours de frais de parking à 25 euros - une facture de 3.499,86 euros au titre des amendes de stationnement - une facture de 1.593,71 euros correspondant aux frais de remise en état de la voiture prêtée

Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2022, la SAS GARAGE MERRIEN a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de :

- Le condamner au paiement de la somme principale de 12.593,71euros au titre des factures, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation ; - Le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - Le condamner à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la SAS GARAGE MERRIEN expose au visa de l’article 1103 du code civil qu’au vu des pièces produites sa créance est certaine liquide et exigible et qu’elle est donc bien fondée en sa demande.

Elle ajoute que le défendeur s’est finalement borné à se faire prêter un véhicule sans faire effectuer la réparation sur son propre véhicule en lui faisant supporter les contraventions de stationnement dont il a fait l’objet, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.

Monsieur [S], assigné au moyen d’un acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 13 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 décembre 2023.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Sur la demande au titre de frais de parking

Monsieur [S] ne pouvait, sans se départir de la bonne foi exigée dans l’exécution de tout contrat, signer une commande de travaux le 15 septembre 2021, puis ne pas donner suite au devis de réparation qui a été établi tout en laissant son véhicule au garage alors même qu’il était informé de ce que celui-ci monopolisait un pont élévateur et un espace au sein de l’atelier, empêchant ainsi le GARAGE MERRIEN de pouvoir travailler dans des conditions normales.

Cette faute contractuelle oblige Monsieur [S] à en réparer les conséquences dommageables justement estimées par la demanderesse à 25 euros HT par jour.

Toutefois, les frais ne peuvent pas être dus depuis le 22 septembre 2021 puisque, dès lors que cette indemnité ne résulte d’aucune disposition contractuelle, elle ne peut correspondre qu’à des dommages et intérêts qui ne sont dus qu’après que Monsieur [S] a été mis en demeure de récupérer son véhicule.

Le point de départ de l’indemnité sera donc fixé au 15 novembre 2021, date de la mise en demeure soit une durée de 148 jours.

Monsieur [S] sera donc condamné au paiement de la somme de 148 x 25 = 3.700 euros.

S’agissant d’une créance indemnitaire, il n’y a pas lieu d’ajouter la TVA.

Sur la demande au titre des amendes

Il résulte de l’attestation de véhicule de courtoisie signée par Monsieur [S] qu’il a bénéficié à titre de prêt du véhicule Xsara Picasso immatriculé 886-CFE-78 du 17 septembre au 21 décembre 2021.

Le GARAGE MERRIEN produit aux débats 35 Forfait Post-Stationnement pour la période du 27 septembre au 16 décembre 2021 pendant laquelle le véhicule était entre les mains de Monsieur [S].

Le tribunal observe que la facture émise par le GARAGE MERRIEN porte sur “35 amendes de stationnement majorées” alors que si la demanderesse produit bien 35 FPS elle ne produit que 24 FPS majorés.

Par ailleurs, un professionnel qui met des véhicules à la disposition de clients dans le cadre de contrat de location ou de prêt, peut s’affranchir du paiement des amendes en communiquant à l’administration les coordonnées du détenteur du véhicule accompagnées d’une copie du contrat de location ou de prêt.

Si Monsieur [S] est bien l’auteur des infractions sanctionnées, en revanche, le GARAGE MERRIEN ne peut lui faire supporter les majorations dont elle est responsable faute d’avoir fait le nécessaire auprès des services fiscaux.

Dans ces conditions Monsieur [S] sera condamné à lui rembourser le 35 FPS à 50 euros soit 1.750 Euros, somme à laquelle il n’y a pas lieu d’ajouter de TVA.

Sur la demande au titre des frais de réparation du véhicule prêté

Il est établi par l’attestation de prêt que le véhicule a été restitué le 21 décembre 2021 avec une boîte de vitesse endommagée.

Dans ces conditions, Monsieur [S] sera condamné au paiement de la réparation correspondante d’un montant de 1.593,71 euros TTC.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les agissements de Monsieur [S] sont, ne serait-ce qu’en raison de la gestion nécessaire des multiples amendes reçues, à l’origine d’un préjudice qui doit être réparé.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [S] qui succombe sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GARAGE MERRIEN la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Monsieur [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SAS GARAGE MERRIEN : - 3.700 euros au titre des frais de parking - 1.750 euros au titre du remboursement des amendes de stationnement - 1.593,71 euros au titre de la remise en état du véhicule prêté

Et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SAS GARAGE MERRIEN la somme de 1.000,00 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SAS GARAGE MERRIEN la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024.

La greffièreLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 22/12967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.