Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
2 février 2024
Numéro de rôle
22/01691
Formation
2ème chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 245 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN7Y

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 23]

27 avril 2022

RG :11-22-13

Caisse CARPIMKO

C/

[R]

[Z]

Société [40]

Société [43] CHEZ [42]

S.A. [Adresse 31]

S.A. [25]

S.A. [33]

Organisme [41]

[N]

S.A. [36]

S.A.S. [35]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 23] en date du 27 Avril 2022, N°11-22-13

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024, prorogé au 02 Février 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Caisse CARPIMKO

[28]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Non comparante

INTIMÉS :

Madame [J] [B] [R] épouse [Z]

née le 09 Juin 1950 à [Localité 38] ([Localité 1])

[Adresse 34]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Non comparante,

Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 19]

Non comparant

Société [40]

CHEZ [37]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Non comparante

Société [43] CHEZ [42]

[Adresse 10]

[Adresse 27]

[Localité 7]

Non comparante

S.A. [Adresse 31]

Chez [Localité 39] Contentieux -

[Adresse 2]

[Localité 20]

Non comparante

S.A. [25]

Chez [Localité 39] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 20]

Non comparante

S.A. [33]

A.N.A.P. Agence 923

[24], BP 50075

[Adresse 15]

Non comparante

Organisme [41]

[Adresse 22]

[Adresse 26]

[Localité 17]

Non comparant

Monsieur [M] [N]

[Adresse 13]

[Localité 18]

Non comparant

S.A. [36]

Chez [42] - [Adresse 9]

[Adresse 27]

[Localité 8]

Non comparante

S.A.S. [35]

[Adresse 4]

CS 81532

[Localité 14]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 juin 2023 et 13 septembre 2023.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Dans sa séance du 19 mai 2021, la [32] a déclaré recevable la nouvelle demande de Mme [J] [R] épouse [Z] et M. [B] [Z], présentée le 30 mars 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur recours de la [29], la demande de surendettement a été déclaré recevable par jugement du 1er décembre 2021.

Suivant avis du 12 janvier 2022, la commission, après avoir constaté que la situation des intéressés était irrémédiablement compromise, a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, elle invite les débiteurs à déménager pour un logement moins onéreux conforme au barème en application (630 €) afin d'éviter de futurs impayés de loyer et précise que la dette auprès de [30] est éteinte.

La [29], créancier, a contesté ces mesures le 27 janvier 2022, indiquant que Mme [J] [Z] n'est pas éligible à la procédure de surendettement car elle a des dettes professionnelles postérieures au jugement de liquidation du fait d'une activité d'infirmière libérale. Elle explique que la débitrice a effectivement bénéficié d'une procédure collective le 31 mars 2009, qu'elle a repris son activité libérale le 1er avril 2010 et que toutes les sommes postérieures à la date de clôture pour insuffisance d'actif sont dues par celle-ci, la créance postérieure à la procédure collective n'étant pas éteinte. Elle conteste également le montant figurant au titre de la dette déclarée (15 501,51 €), l'adhérente reste à devoir la somme de 110 015,40 € au titre des années 2011 à 2018, à laquelle s'ajoute la somme de 90 383,05 € déclarée au passif de la liquidation judiciaire prononcée le 31 mars 2009.

Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :

-déclaré recevable la demande au titre de la procédure de surendettement,

-prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [R] épouse [Z],

-constaté que les créances éventuelles de [30] étaient éteintes par le présent jugement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 5 mai 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 9 mai 2022, la [29] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui lui a été notifié le 28 avril 2022.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/01691.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, réceptionnées au greffe le 24 août 2023, Mme [L] [Z] épouse [R], intimée, demande à la cour, de :

-rejeter les demandes formulées par la société [30] qui ne peut pas être juridiquement créancier à la procédure de surendettement présentée car sa créance a été éteinte par la procédure collective antérieure,

-la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une correspondance datée du 28 juin 2023 et parvenue au greffe le 30 juin 2023, Mme [L] [Z] épouse [R], appelante, indique que le jugement frappé d'appel lui donnait entière satisfaction, de telle sorte qu'elle n'a aucun intérêt au maintien de l'appel.

Par l'intermédiaire du greffe, il a été demandé à l'appelante de préciser si son courrier du 28 juin 2023 devait s'analyser comme un désistement d'appel.

Par courriel du 25 octobre 2023 dont le conseil de Mme [L] [Z] épouse [R], était en copie, la [29] a confirmé se désister de son appel contre le jugement du tribunal judicaire d'Avignon du 27 avril 2022.

Les conclusions de Mme [L] [Z] épouse [R] en date du 26 mai 2023 ont été notifiées à la Caisse [30] par courriel du 13 septembre 2023.

A l'audience du 14 novembre 2023, Mme [L] [Z] épouse [R] a accepté le désistement mais a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Il convient de constater le désistement d'appel de la Caisse [30].

Mme [L] [Z] épouse [R] a accepté ce désistement d'appel.

Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Les créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.

Le désistement est donc parfait.

L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelante supportera la charge des dépens de cette procédure, s'il y a lieu.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [L] [Z] épouse [R] ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la [29],

Le déclare parfait,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la [29], en tant que de besoin, aux dépens,

Déboute Mme [L] [Z] épouse [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2024, sous le numéro 22/01691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.