Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 février 2024
Numéro de rôle
23/03459
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

chambre civile 1 - 2

Minute n°

N° RG 23/03459 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4CH

AFFAIRE : [J] C/ S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, NNE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1 - 2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Novembre deux mille vingt trois,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [X] [M] [J]

né le 10 Avril 1976 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Victoire BOCCARA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002366 du 26/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE,

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

Représentant : Maître Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu la décision du juge des contentieux de la protection de Mantes-la-Jolie du 3 février 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] le 25 mai 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, aux termes desquelles la société d'Hlm interprofessionnelle de la région parisienne prie le conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. [J],

- condamner M. [J] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la recevabilité de l'appel de M. [J]

Moyens des parties

La société d'Hlm interprofessionnelle de la région parisienne soutient que l'appel de M. [J] est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Il résulte, en outre, de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que

'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° de la notification de la décision d'admission provisoire;

2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande;

3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;

4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2e et 4e du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'

Le délai visé au point 3° et mentionné à l'article 69 dudit décret est de 15 jours'.

L'article 56 du même décret prévoit que la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

Il résulte de ce texte que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif si la demande d'aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle ou suivant l'expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande.

Au cas d'espèce, la demande d'aide juridictionnelle de M. [J] a été déposée le 3 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours, la décision dont appel lui ayant été notifiée le 28 février 2023.

La demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas, de ce fait, interrompu le délai de recours, l'appel interjeté le 25 mai 2023, soit plus d'un mois après la signification du jugement entrepris, est tardif et doit être déclaré irrecevable.

II) Sur les demandes accessoires

M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Déclarons irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. [X] [J] le 25 mai 2023 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [X] [J] à payer à la société d'Hlm interprofessionnelle de la région parisienne une indemnité de 1 800 euros ;

Condamnons M. [X] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 23/03459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.