Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 janvier 2024
Numéro de rôle
22/11228
Formation
9ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/11228

N° Portalis 352J-W-B7G-CXZBM

N° MINUTE : 1

Assignation du : 08 Septembre 2022

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Janvier 2024

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050

DEFENDEURS

Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R077

Madame [T] [R] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R077

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Lorine MILLE, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 10 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Par actes d’huissier en date du 8 septembre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [T] [V] née [R] et M. [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Cet acte a été transmis aux autorités portugaises pour signification.

Puis par actes d’huissier en date du 13 décembre 2022, la société Crédit Logement a de nouveau fait assigner M. et Mme [V] à une adresse en France sur la commune de [Localité 4] (47).

La société Crédit Logement expose qu’elle s’est portée caution d’un prêt immobilier consenti par la Société Générale à M. et Mme [V] le 21 octobre 2009 et demande leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle a payées en sa qualité de caution.

Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, M. et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de :

« - déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Agen, - condamner la société Crédit Logement de payer à chacun de M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Crédit Logement demande au juge de la mise en état de :

« - déclarer compétent le tribunal judiciaire d’Agen, - ordonner qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, l’entier dossier de procédure sera transmis au greffe de cette juridiction, - débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

L’incident a été plaidé à l’audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 24 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [V] demeurent actuellement sur la commune de [Localité 4] située sur le ressort territorial du tribunal judiciaire d’Agen.

Il en résulte que le tribunal judiciaire d’Agen est territorialement compétent pour connaître des demandes de la société Crédit Logement à l’égard de M. et Mme [V].

En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent, au profit d’une juridiction autre qu’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, désigne la juridiction qu’il estime compétente et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

L’article 82 prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.

Conformément à ces dispositions, il y a aura lieu de déclarer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire d’Agen et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire d’Agen par le greffe.

L’instance se poursuivant, les dépens suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.

Pour la même raison, il n’y a pas lieu en l’état de l’affaire de faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [J] [V] et de Mme [T] [V] ;

DÉSIGNE le tribunal judiciaire d’Agen comme juridiction territorialement compétente pour connaître de cette affaire ;

ORDONNE la transmission du présent dossier par le greffe au tribunal judiciaire d’Agen ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 24 janvier 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 22/11228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.