Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
22 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01398
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 067 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 24/38

Copie exécutoire à :

- Me Loïc RENAUD

- Me Valérie SPIESER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Janvier 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPY

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 2]

Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

En date du 21 mai 2012, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Monsieur [R] [P] à payer à la Banque populaire d'Alsace, dans la limite de leur engagement de caution solidaire de 46 200 €, le solde restant dû au titre d'un prêt de 38 500 € accordé à la Sarl Domo Deco et d'un montant de 26 533,39 € au 30 décembre 2010, avec les intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 1er janvier 2011.

Monsieur [R] [P] a réglé l'intégralité de la dette au 17 mai 2017 pour un montant de 36 662,13 €.

Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a ainsi condamné Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 18 331,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, outre 1 500 € à titre de dommages intérêts et 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement sur omission de statuer du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a complété le jugement du 2 juillet 2019 en lui ajoutant la disposition suivante : « ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ».

Maître [V] [E], huissier de justice à Mulhouse, a, le 16 avril 2021, à la demande de Monsieur [R] [P], signifié à la société Banque Boursorama Banque un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle serait tenue envers Monsieur [N] [T], et ce, en exécution des décisions du 2 juillet 2019 et du 12 mai 2020.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [T] par acte d'huissier du 20 avril 2021 et Monsieur [N] [T], se prévalant d'un accord du créancier pour un règlement par acomptes de 500 € par mois, a, le 20 mai 2021, saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande de mainlevée de cette saisie, la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui payer une somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [P] s'est opposé à la demande et a, reconventionnellement sollicité la condamnation de l'adversaire à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [N] [T] faute pour lui de justifier avoir dénoncé la saisie-attribution à l' huissier poursuivant le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à compter de la dénonciation de la saisie.

Cette décision a été notifiée par le greffe à Monsieur [N] [T] par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2023 mais le pli a été retourné au motif « non réclamé ».

Monsieur [N] [T] a interjeté appel à l'encontre de la décision du 10 mars 2023 suivant déclaration en date du 31 mars 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par écritures d'appel notifiées le 9 juin 2023, Monsieur [N] [T] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

-déclarer sa demande recevable et bien fondée,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,

-condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

-condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement,

-condamner Monsieur [R] [P] aux frais et dépens de première instance et d'appel ;

À l'appui de son appel, Monsieur [N] [T] fait valoir :

-sur la recevabilité de sa contestation : qu'il justifie avoir, dans les délais légaux, dénoncé l'assignation à Maître [E], huissier de justice poursuivant ;

-au fond : que l'huissier poursuivant multiplie les procédures d'exécution alors même qu'il avait donné son accord pour le règlement de la dette par règlements mensuels d'un montant de

500  €, lequel a été respecté et que l'engagement pris par les parties de ce chef ne peut être remis en cause de façon unilatérale par Monsieur [R] [P] ; que la mesure d'exécution est abusive et doit être levée.

Par conclusions d'intimé notifiées le 26 juin 2023, Monsieur [R] [P] conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Monsieur [N] [T] à lui payer une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien, Monsieur [R] [P] fait valoir que l'échéancier accepté par son mandataire n'a pas été respecté puisque la mensualité d'octobre 2020 n'a pas été réglée et n'a jamais été régularisée ; qu'il n'est pas tenu d'accorder à l'adversaire des délais de paiement excédant largement dans leur durée les prévisions légales alors même que cet échéancier n'est pas scrupuleusement respecté. Il fait observer en outre que la dette est fort ancienne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, Monsieur [N] [T] produit à hauteur d'appel les justificatifs de ce qu'il a, par courrier recommandé posté le 20 mai 2021, dénoncé à Maître [V] [E], huissier de justice ayant procédé à la saisie-attribution du 21 avril 2021, l'assignation aux fins de mainlevée de saisie-attribution qu'il a fait signifier à Monsieur [R] [P] le 20 mai 2020.

La procédure apparaît donc recevable et la décision déférée devra être en conséquence infirmée.

Au fond

En vertu de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement,

saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1342 et 1342-4 du code civil que le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible et que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.

Enfin, l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution confère au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] qui a payé l'intégralité de la dette, dont les parties étaient solidairement codébitrices, dispose d'un titre exécutoire, en l'espèce le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Mulhouse, complété par jugement du 12 mai 2020 qui l'a assorti de l'exécution provisoire.

Par courrier du 2 octobre 2020, Maître [V] [E] a informé Monsieur [N] [T] de son accord, suite à son courrier du 20 septembre 2020, pour des versements de 500 € mensuels.

Par courriel du 27 novembre 2020, l'étude de Maître [E] a fait connaître à l'avocat de Monsieur [N] [T] que le recouvrement avait été repris dans la mesure où Monsieur [N] [T] ne respecte pas l'échéancier mensuel, la mensualité d'octobre n'ayant pas été versée malgré rappel. Il a indiqué être disposé à limiter l'exécution sous réserve d'une nouvelle proposition de paiement de la part de Monsieur [N] [T].

Par courrier du 29 mars 2021, l'avocat de Monsieur [N] [T] s'est offusqué de la reprise des mesures de recouvrement après le 2 octobre 2020, date d'acceptation d'un échelonnement des paiements.

Par courriel du 30 mars 2021, l'étude de Maître [E] a accusé réception de ce courrier et réitéré que Monsieur [N] [T] n'a pas réglé la mensualité d'octobre 2020 qui n'a jamais été rattrapé, rappelé que les échéanciers doivent impérativement être respectés mensuellement et à défaut que l'exécution est reprise sans nouvel avis, concluant « je ne peux que vous invitez à attirer l'attention de votre client sur ce point, afin d'éviter toute saisie ultérieure ».

Le 21 avril 2021, Monsieur [N] [T] s'est vu dénoncer la saisie-attribution litigieuse dont il a demandé la mainlevée.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur [N] [T] ait scrupuleusement respecté l'accord donné en sa faveur par l'huissier poursuivant au règlement de la dette par versements

mensuels d'un montant de 500 €. En effet, Monsieur [N] [T] ne produit aucun justificatif du règlement de la

mensualité d'octobre 2020 antérieurement à la saisie litigieuse (non plus d'ailleurs que postérieurement) en dépit des termes du courriel du 30 mars 2021 qui aurait dû le conduire à régulariser.

Dans ces conditions, Monsieur [R] [P] était fondé à reprendre les mesures d'exécution, étant observé que lui-même a, depuis l'été 2012, effectué des paiements qui ont réglé, au 17 mai 2017, l'intégralité de la dette à laquelle il était solidairement tenu avec Monsieur [N] [T], qu'il a ensuite vainement tenté de recouvrir amiablement auprès de ce dernier la part de dettes qu'il a payée pour son compte, avant d'être contraint d'engager une procédure judiciaire par assignation du 23 juillet 2018.

La mesure d'exécution n'apparaît ainsi nullement abusive de sorte que la demande de mainlevée n'apparaît pas fondée et doit être rejetée, comme doit être rejetée la demande subséquente en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [R] [P]

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollent au dol.

Aucune de ces circonstances n'étant en l'espèce caractérisée, la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [R] [P] sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [N] [T] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [R] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages intérêts et en ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

DECLARE la contestation formée par Monsieur [N] [T] recevable en la forme,

Et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 16 avril 2021, qui lui a été dénoncée le 20 avril 2021,

DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 janvier 2024, sous le numéro 23/01398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.