Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
22/17827
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 JANVIER 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12500

APPELANT

Monsieur [D] [P] [F] [M] né le 19 mai 1975 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire),

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré l'action du ministère public recevable, annulé l'enregistrement effectué le 3 juillet 2019, sous le n°13390/19, dossier n°2019DX003984, de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] [M] le 11 avril 2018, jugé que M. [D] [M], né le 19 mai 1975 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [D] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 15 octobre 2022 de M. [D] [M] ;

Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2023 par M. [D] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner le Trésor public à payer à l'appelant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [D] [M] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023 ;

Vu l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle le conseil de M. [D] [M] ne s'est pas présenté ;

Vu le bulletin adressé par la cour le 7 décembre 2023 rappelant au conseil de M. [D] [M] de régulariser la formalité consistant en l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts au plus tard le 7 décembre et l'invitant à déposer son dossier de plaidoirie ;

Vu l'absence de message du conseil de M. [D] [M] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS 

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel et la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Vu l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015;

La procédure d'appel de M. [D] [M] est assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris.

L'intéressé ne justifie pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aucun timbre n'a été versé par le conseil de l'appelant sous forme de timbre dématérialisé via le Réseau Privé Virtuel d'Avocat pour justifier du paiement de la contribution à 225 euros prévue par l'article 97 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, malgré le rappel qui lui a été fait de cette obligation.

Le défaut du paiement du timbre est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de M. [D] [M] irrecevable,

Le condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/11955

MOTIFS DE LA DECISION Sur le nom Le procureur de la République a assigné le défendeur au nom de [R] [P]. Il résulte de son acte de naissance qu'il s'appelle [R] [O] [P]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance. Sur la…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/16182

MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la j…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/13769

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certif…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/08159

[Motifs de la décision occultés]…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 22/17827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.