Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Risques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
12 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01876
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°15

S.A.S. [5]

C/

CARSAT AQUITAINE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 JANVIER 2024

*************************************************************

N° RG 23/01876 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2Z

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT Aquitaine

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par M. [D] [L], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [Z] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran

PRONONCÉ :

Le 12 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Le 2 août 2021, M. [O] [W], salarié de la société [5] de 1980 à 2004 en qualité de vendeur itinérant de pièces détachées automobiles, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire primitif en rapport avec une exposition à l'amiante », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

La société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la CARSAT ou la caisse) le retrait de cette pathologie de son compte employeur, une demande rejetée par décision du 20 février 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2023 et visé par le greffe le 12 avril suivant, la société [5], contestant l'imputation à son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [W], a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par dernières conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- enjoindre la CARSAT de rectifier son taux de cotisation 2023 en suite de la rectification de ses comptes employeur 2021 et 2022, relative aux frais afférents à la maladie professionnelle de M. [W],

- annuler la décision de la CARSAT du 20 février 2023,

- condamner la CARSAT aux dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [W],

- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de retrait de la maladie du compte employeur de la société [5]

La société [5] soutient qu'elle n'est pas le dernier employeur exposant au risque du salarié, qui a d'ailleurs confirmé à l'agent enquêteur de la CPAM que les tâches réalisées, qui l'ont exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ne l'ont pas été au sein de la société [5] mais chez de précédents employeurs.

Elle ajoute que les travaux visés par le tableau n°30 bis ne correspondent pas aux activités du salarié en tant que vendeur itinérant.

Elle fait valoir que la charge de la preuve de l'exposition au risque incombe à la CARSAT qui s'appuie sur des documents non probants, soit le certificat médical initial, les déclarations du salarié et le colloque médico-administratif.

La CARSAT réplique en soutenant qu'elle apporte la preuve de ce que M.[W] a été exposé au risque amiante lorsqu'il travaillait au sein de la société [5], notamment par le certificat médical initial et le colloque médico-administratif.

À cet égard, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.

M. [W] a été salarié de la société [5] en qualité de vendeur itinérant de pièces détachées automobiles du 11 février 1980 au 31 mars 2004.

Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la caisse s'appuie sur le certificat médical initial et le colloque médico-administratif établi durant l'instruction de la caisse primaire.

Cependant, le fait que le médecin traitant, en complétant le certificat médical initial, ait expressément mentionné que le cancer broncho-pulmonaire dont souffre M. [W] est « en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante », ne constitue pas une preuve de la réalité d'une exposition au risque résultant des conditions de travail du salarié au sein de la société [5].

Le colloque médico-administratif n'est pas plus éclairant, dès lors qu'il ne précise pas la période retenue au titre de l'exposition de M. [W] au risque du tableau n°30 bis.

Ces seuls éléments sont insuffisants et ne permettent pas à la cour d'apprécier les conditions de travail du salarié chez la demanderesse.

La caisse échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de M. [W] au sein de la société [5].

Il convient en conséquence d'accueillir la demande de la société [5], d'ordonner le retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [W] et d'enjoindre la CARSAT à procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait.

Sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie de M. [W]

Dès lors qu'il a été fait droit à sa demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l'appelante d'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [W].

Sur les dépens

Succombant totalement, la CARSAT Aquitaine sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine échoue à rapporter la preuve de l'exposition au risque du tableau n°30 bis de M. [O] [W] au sein de la société [5],

- Ordonne en conséquence le retrait de la maladie professionnelle, et ses conséquences financières, du compte employeur de la société [5],

- Enjoint à la caisse d'assurance retraite et de de la santé au travail Aquitaine de procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait,

- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 janvier 2024, sous le numéro 23/01876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.