Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/03533
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/03533 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSQB
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 25 septembre 2018
RG : 17/00131
[B]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANT :
M. [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin AUDOUARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2228
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 juin 2016, rendu sur requête d'une ancienne salariée, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l'association Le Club [5], a désigné la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 décembre 2014.
Par requête parvenue au secrétariat-greffe le 1er décembre 2017, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, se fondant sur le rapport du liquidateur judiciaire, a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d'interdiction de gérer, à l'encontre de M. [D] [B], président de l'association Le Club [5].
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé à l'encontre de M. [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pour une durée de 5 années,
- ordonné les mesures de publicités prévues par la loi et la signification de la présente décision par les soins du greffier,
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés ainsi que les frais de greffe.
M. [B] a interjeté appel par acte du 4 mai 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2022, M. [B] demande à la cour de :
- juger nul le jugement déféré,
- juger nul l'acte introductif d'instance,
- juger n'y avoir lieu à évocation,
subsidiairement,
- juger n'y avoir lieu à sanction d'interdiction de gérer.
***
Le ministère public, par avis du 5 juillet 2021 communiqué contradictoirement aux parties le 6 juillet 2021, a conclu :
- au rejet de la demande de nullité de l'acte introductif et par conséquent au rejet de la demande de nullité du jugement déféré,
- au fond à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour, statuant à nouveau,
dise que M. [B] a commis les quatre fautes de gestion figurant dans la requête du ministère public,
prononce une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 années.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023, les débats étant fixés au 19 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement et l'absence d'effet dévolutif
M. [B] fait valoir que la nullité de la requête introductive d'instance doit être prononcée, de même que la nullité du jugement déféré, sans que la cour ne puisse évoquer car :
- le ministère public est à l'origine de la procédure déférée ; il avait connaissance du domicile de l'appelant puisqu'il s'agissait d'une prison, dont il avait été extrait le matin de l'audience ; en vertu du principe d'unicité et d'indivisibilité du parquet, le ministère public était partie lors de l'audience qui l'avait placé en détention,
- il n'a jamais été convoqué en première instance,
- il n'a jamais été destinataire de la requête initiale pas plus que du rapport ; l'absence de convocation l'a privé du droit à un procès équitable, notamment au regard du contradictoire ; le jugement déféré mentionne expressément qu'il entendait verser des éléments aux débats et il en a été privé.
Le ministère public réplique que :
- l'acte introductif a été régulièrement établi et l'absence de remise de sa requête avant l'audience n'est pas de nature à le vicier,
- le principe du contradictoire a finalement bien été respecté suite au renvoi de l'audience, qui a permis à l'appelant de comparaître ; l'appelant n'a alors pas formulé de demande de renvoi, ayant pu fournir des explications sur les griefs qui étaient exposés dans la requête et les pièces jointes,
- en tout état de cause, l'appelant a bien comparu à l'audience relative au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ; par conséquent, la dévolution s'opère bien pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement et la cour d'appel est tenue de statuer sur le fond.
Sur ce,
Il résulte de l'article L 653-7 du code de commerce que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6 et L 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Il résulte des mentions du jugement querellé que le tribunal judiciaire a été saisi par requête du ministère public de sorte que conformément aux dispositions de l'article R 653-2 du code de commerce, il y a lieu à application de l'article R 631-4 du code de commerce, le débiteur étant convoqué par le tribunal par courrier recommandé avec avis de réception. A la convocation doit être jointe la requête du procureur de la République.
Dès lors que le débiteur n'est pas atteint par la convocation, il doit être assigné en application de l'article R 662-1 1° du code de commerce, le greffier du tribunal invitant alors le ministère public à y procéder.
En l'espèce, aucune convocation, ni assignation supplétive du débiteur n'est produite, le jugement est totalement muet sur les conditions de la convocation et la version de M. [B] selon laquelle il aurait uniquement comparu à la seconde audience suite à une réquisition d'extraction rendue à son encontre n'est pas réfutée.
Il apparaît donc qu'il n'a pas été convoqué de manière irrégulière et n'a pu en conséquence organiser sa défense en première instance de sorte que le jugement querellé doit être annulé.
L'appelant emploie ensuite improprement le terme 'évocation' alors qu'est en cause l'effet dévolutif.
S'agissant de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'appel se trouve en principe en effet dépourvu d'effet dévolutif et il n'importe pas que M. [B] ait pu comparaître dans les conditions susvisées.
M. [B] ne conclut ensuite que subsidiairement qu'au fond de sorte que l'effet dévolutif ne peut jouer dans cette circonstance.
La cour n'est donc pas saisie par l'effet dévolutif et ne peut examiner l'affaire au fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement déféré
Dit que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif.
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 21/03533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.