Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
22-21.341
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° B 22-21.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La société Au 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.341 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Alsimmo, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Anaconda V, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société GPRI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Au 38, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Au 38 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés civiles immobilières Anaconda V et GPRI.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.871 et 19-13.125), la société civile immobilière Anaconda V (la bailleresse) a donné à bail à la société Au 38 (la locataire), pour y exploiter un fonds de commerce de bar-restaurant, un local situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

3. Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Colmar, saisie par la locataire en indemnisation des préjudices nés de l'impossibilité d'exploiter les lieux, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) à lui payer une somme correspondant aux loyers exposés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017 et une indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et de la taxe foncière à compter du 25 janvier 2017 et jusqu'à nouvelle décision du tribunal demeurant saisi au fond.

4. La Cour de cassation a cassé les chefs de dispositif de cet arrêt relatifs aux rapports entre le syndicat des copropriétaires et la locataire, sauf en ce qu'il avait condamné le premier à payer à la seconde une somme au titre des loyers exposés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. La bailleresse a vendu le local à la SCI GPRI, qui est intervenue à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire, sauf celle en remboursement des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, l'arrêt retient que la décision du 12 décembre 2018 a été cassée uniquement en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer au locataire une indemnité mensuelle à compter du 25 janvier 2017 jusqu'à nouvelle décision du tribunal de grande instance de Strasbourg et que les autres dispositions de l'arrêt, s'agissant notamment de la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des loyers du 26 avril 2016 au 24 janvier 2017, sont définitives.

9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 décembre 2020 n'avait exclu du champ de la cassation que le chef de dispositif ayant condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser la locataire des loyers payés entre le 26 avril 2016 et le 24 janvier 2017, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur toutes les autres demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et le condamne à payer à la société Au 38 la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-21.341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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