Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00092
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 24/00092 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIRC

Du 09 JANVIER 2024

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 h 45

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

DEMANDEUR

ET :

Monsieur X SE DISANT [Z] [G]

né le 08 Août 1990 à [Localité 1], MAROC

de nationalité marocaine

CRA [Localité 2]

représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office,

ET :

Le préfet de la SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 139,

DEFENDEURS

Vu l'obligation pour M. X se disant [Z] [G] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2023 notifiée le même jour ;

Vu l'arrêté de ce préfet en date du 25 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le même jour à 19h38 ;

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Le 9 janvier 2024 à 16h51 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 janvier 2024 à 11h11 et qui a :

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [G]

- ordonné la remise en liberté de M. X se disant [Z] [G],

- rappelé à M. X se disant [Z] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 16H07, 16H13 et 16H30 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.

M. X se disant [Z] [G] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France et qu'il n'a pas de ressources garanties. En outre, M. X se disant [Z] [G] a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de vol ainsi que le 2 avril 2019 pour des faits d'agression sexuelle, ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 janvier 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. X se disant [Z] [G],

Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 10 janvier 2024 à 14h00, salle X1 en visioconférence

Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles le 9 janvier 2024 à 19 heures 45

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 24/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.