Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/06337
- Formation
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 794 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 22/06337 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPBA
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
[W], représenté par son syndic, la SAS GRATADE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/08070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [Y] [C],
Me Jean-Yves ROCHMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rachid EL ASRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS GRATADE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-yves ROCHMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****************
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] est propriétaire des lots n°4 et 33 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [X] afin qu'il soit condamné à payer un arriéré de charges de copropriété et les frais afférents à son recouvrement ainsi que des dommages et intérêts pour perturbation de la trésorerie.
Par conclusions d'incident du 9 mai 2022, M. [X] a soulevé l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires aux motifs qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée se fondant sur un accord transactionnel qui serait intervenu entre les parties le 21 et 23 juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de cette demande en soutenant qu'aucun accord transactionnel n'était intervenu entre les parties.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, a :
-Débouté M. [N] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires,
-Déclaré irrecevable la demande de M.[N] [X] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 janvier 2023 pour conclusions en défense et à défaut clôture,
-Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [N] [X] a interjeté appel suivant déclaration du 18 octobre 2022, à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2023, au visa des dispositions des articles 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile, l'article 2052 du code civil, de :
- Juger M. [N] [X] recevable et bien fondé en ses demandes.
-Infirmer l'ordonnance du 17 octobre 2022 en ce qu'elle a :
*Débouté M. [N] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires,
*Déclaré irrecevable la demande de M. [N] [X] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
*Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 janvier 2023 pour conclusions en défense et à défaut clôture,
*Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
*Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
-Juger les demandes introduites devant le tribunal judiciaire de Nanterre par le syndicat des copropriétaires irrecevables,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [N] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2023, au visa des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, 122 du code de procédure civile, de :
-Dire et juger M. [N] [X] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel.
En conséquence,
-Débouter M.[N] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et en conséquence :
*Déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
*Rejeter la fin de non-recevoir de M. [N] [X]
*Renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre pour conclusions en défense au fond de M. [N] [X],
-Condamner M. [N] [X] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Yves, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il sera rappelé, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
M. [X] poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir, au visa de l'article 2052 du code civil que l'existence de la transaction fait obstacle à l'action introduite par le syndicat des copropriétaires, soulignant que la transaction résulte de l'accord du 21 et 23 juin 2021 et de la réception du règlement du 16 mars 2022 dont la lettre a été contresignée par le gestionnaire avec la mention « bon pour accord ». Il ajoute que la lettre du 16 mars 2022 n'est que le rappel de l'exécution de l'accord du 21 et 23 juin 2021, tout comme le sont les règlements intervenus depuis lors, qui s'inscrivent dans un cadre contractuel, M. [X] respectant scrupuleusement l'échéancier des paiements. Il soutient par ailleurs que la mention « Remis en main propre à Nexity [Localité 4] - Echéancier doit être confirmé et validé par le service contentieux » n'a aucune valeur juridique et constitue une condition purement potestative réalisée en tout état de cause en sa faveur. Enfin, il fait valoir que c'est à tort que le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une absence d'exécution, alors même qu'il avait donné son accord pour un prélèvement sur son compte des échéances, en sorte que le comportement du syndicat des copropriétaires est exclusif de bonne foi et qu'il ne peut se prévaloir d'une inexécution, outre que pour démontrer sa bonne foi, il a séquestré les sommes dues auprès de la Carpa.
De son côté, le syndicat des copropriétaires rétorque qu'aucun échéancier n'a été confirmé ni validé par le service contentieux et qu'au contraire il a été décidé de poursuivre M. [X] au regard de l'importance de son arriéré, soulignant que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la mention ne pouvait être qualifiée de potestative, notant que M. [X] à hauteur de cour ne produit pas plus d'élément qui viendrait apporter la preuve d'un accord transactionnel, outre qu'il n'a pas respecté l'échéancier qu'il tente d'imposer au syndicat des copropriétaires, et qu'il lui appartient par tous moyens de régler les sommes dues.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou à naître.
Selon les éléments fournis aux débats et les explications des parties, M. [X] a déposé une lettre auprès du syndic par laquelle il l'interrogeait en ces termes « madame, monsieur, pourriez-vous m'accorder un échéancier concernant ma dette comme indiqué ci-dessous : un montant de 3.000 euros que je règlerai par chèque, un montant de 1.500 euros tous les trois mois charges comprises également par chèque » dont le syndic accusait réception en précisant « Remis en main propre à Nexity [Localité 4] - Echéancier doit être confirmé et validé par le service contentieux ». Aucun accord ne ressort de cette lettre, s'agissant d'une simple proposition unilatérale d'échéancier émanant de M. [X], étant observé, ainsi que l'a justement relevé le juge de la mise en état, que la mention « Echéancier doit être confirmé et validé par le service contentieux » ne peut être qualifiée de condition potestative, s'agissant d'une simple mention apposée sur la proposition unilatérale ne valant que comme début de pourparlers entre les parties, outre que M. [X] ne produit aucun élément qui viendrait établir l'accord du service contentieux.
Au surplus, il sera ajouté que ce prétendu accord ne comporte aucune concession réciproque, ni même aucun accord sur le montant des sommes dues, sur les dates auxquelles les règlements devraient intervenir ou sur l'arrêt des poursuites.
De la même manière, la lettre du 16 mars 2022, contresignée par le syndic d'un « bon pour accord » qui vise un paiement échelonné ne peut pas valoir accord transactionnel, étant rappelé qu'en application de l'article 1342-4 du code civil, un débiteur ne peut forcer son créancier à recevoir paiement d'une partie de la dette.
Il résulte de ce qui précède que faute de rapporter la preuve d'un accord, les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'incident.
Les dépens d'appel seront également réservés et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Réserve les dépens d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, LaVice-présidente placée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/06337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.