Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00152
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWRS
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2024, à 19h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 01 août 1993 à [Localité 2], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Mehrad Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 3]
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité formé par M. [R] [Z], déclarant la requête du préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 janvier 2024 à 11h56 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2024, à 14h30, par M. [R] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Sur question de la présidente d'audience : Je suis arrivée en France le 15 octobre 2018. J'avais des papiers mais ils ne sont plus valables depuis 2020. J'avais un titre de séjour d'octobre 2019 à octobre 2020. Ca n'a pas été renouvellé car je me suis séparé de mon épouse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Le moyen tiré des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité de M. [R] [Z] sera déclaré irrecevable pour ne pas avoir été développé par écrit dans la déclaration d'appel.
Monsieur [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant autorisé la prolongation de son placement en centre de rétention administrative en affirmant que le procureur devant être informé immédiatement d'un placement en rétention est le procureur de la République du lieu de rétention et non celui du ressort dans lequel la décision est prise. La décision de placement en rétention est entachée d'irrégularité dès lors que le procureur de la République de [Localité 4] n'a pas été avisé.
La préfecture soulève l'irrecevabilité du moyen relatif aux conditions du contrôle d'identité de M. [R] [Z] dès lors que celui-ci ne figurait pas dans la déclaration d'appel ; et la confirmation de la décision ayant considéré que les exigences de l'article L741-8 du ceseda relatives à l'avis au procureur de la République avaient été respectées.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le procureur de la République d'[Localité 1] a été avisé immédiatement du placement en rétention de Monsieur [Z] (courriel du 3 janvier 2024 à 12h14) ; celui du lieu de rétention l'étant à 15h30, lors de l'arrivée de l'intéressé.
La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le moyen tiré des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité, de M. [R] [Z],
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.