Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00151
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 088 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWRA
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2024, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 03 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Mehrad Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [T] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2024, à 15h23, par M. [D] [S] ;
- Vu la pièce versée par M. [D] [S] le 10 janvier 2024 à 11h42 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur le non-respect de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Monsieur [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative au motif que le délai de 27 jours entre la saisine initiale des autorités consulaires marocaines et la relance de celles-ci par l'administration ne permet pas de considérer que tout est mis en 'uvre pour lui assurer une durée de rétention la plus courte possible.
La préfecture sollicite la confirmation en affirmant établir avoir effectué des diligences nécessaires.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l'administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement sont faites, les autorités consulaires du Maroc ayant été saisies le 9 décembre 2023, relancées le 5 janvier 2024, lesquelles ont indiqué le même jour que la demande avait été transmise à [P].
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur le statut de demandeur d'asile
Monsieur [S] reproche à la décision critiquée d'avoir affirmé qu'il ne rapportait pas la preuve de sa demande d'asile en Allemagne et qu'il n'en avait jamais fait état lors de son audition administrative alors que, selon lui, il produit les pièces établissant cette demande et l'administration en a toujours été informée.
La préfecture, sur ce moyen, fait valoir que les pièces communiquées par M. [D] [S] ont été demandées par lui directement et n'ont jamais été transmises à l'administration. Elle ajoute qu'en tout état de cause le bien fondé de l'OQTF relève de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire.
La cour constate qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'administration aurait été informée de la demande d'asile en Allemagne ni que les pièces afférentes à celle-ci lui auraient été communiquées comme l'affirme Monsieur [S]. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d'avoir mis en 'uvre une procédure auprès des autorités consulaires Marocaines pour obtenir la délivrance de documents de voyage, étant en tout état de cause précisé que le bien fondé de l'OQTF relève de la compétence exclusive du juge administratif.
La décision de première instance ayant rejeté ce moyen sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.