Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Partage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivisionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/15289
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 22/15289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKQZ
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 13 Septembre 2022
Date de saisine : 13 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Décision attaquée : n° 19/52748 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 29 Août 2019
Appelants :
Madame [F] [H] [P] épouse [T] représenté par son curateur, Monsieur [L] [T], désigné à cette fonction suivant ordonnance du 21 juin 2017, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Monsieur [L] [I] [B] [T], représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Madame [G] [J] [B] [T] épouse [A], représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Intimés :
Maître Michèle LEBOSSÉ Administrateur Judiciaire, ès qualités de mandataire successoral à la succession de [U] [S] veuve [P] et ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision constituée entre la succession de [U] [S] veuve [P] et [L] [T], [G] [T] épouse [A] et [Y] [P] épouse [K], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [M], [D] [P] épouse [K], décédée le [Date naissance 1], représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 905 du code de procédure civile - CIRCUIT COURT)
(n° 2024/ , 1 page)
Nous, Patricia GRASSO, Président,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 377, 381 à 383, 905 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 19.09.2023 constatant l'interruption de l'instance suite au décès de [M], [D] [P] épouse [K] et impartissant aux parties un délai de 3 mois pour la reprise éventuelle de l'instance sous peine de radiation ;
Vu l'absence de reprise de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Paris, le 10 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/15289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.