Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00026
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCUQ

O R D O N N A N C E N° 2024 - 28

du 10 Janvier 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [T] [C]

né le 22 Janvier 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [P] [X], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Monsieur [B] [V], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Fanny COTTE vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 9 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6] qui a fait obligation à Monsieur X se disant [T] [C] de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6] en date du 7 janvier 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 08 janvier 2024 à 14 h 30 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 09 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [T] [C] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 27,

Vu les courriels adressés le 09 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6], à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2024 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h15

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [P] [X], interprète, Monsieur X se disant [T] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [C], je suis né le 22 Janvier 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) . Je vous demande de bien vouloir me libérer ; l'Algérie ne me reconnait pas comme étant algérien je sais mais moi je suis algérien . J'ai présenté un certificat d'hébergement pour être hebergé chez ma tante maternelle '

L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Obstruction à la mesure d'exécution d'office . Monsieur donne déjà cette identité lorsque il a été arrêté en décembre 2023 ; que les autorités algériennes ne le reconnaissent pas cela n'est pas de son fait. Il y a aucune certitude que dans ces 15 jours il y ait la délivrance d'un laisser passer consulaire

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur n'a pas été reconnu pas les autorités algériennes cela ne fait aucun doute . L'obstruction est faite par monsieur devant le premier juge en se présentant tunisien .

Assisté de [P] [X], interprète, Monsieur X se disant [T] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite quitter la France '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 09 Janvier 2024, à 11 h 27, Monsieur X se disant [T] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Janvier 2024 notifiée à 14 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND

Au terme de l'article L742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Monsieur [T] [C] soutient qu'aucune de ces conditions n'est remplie pour justifier la prolongation de sa rétention en ce qu'il s'est toujours montré compliant pour que la mesure d'éloignement soit exécutée.

En l'espèce, Monsieur [T] [C] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans ainsi que d'un arrêté portant placement en rétention administrative pris par le Préfet des [Localité 5] le 9 novembre 2023. La mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours une première fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan le 11 novembre 2023, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2023 puis une seconde fois pour une durée de trente jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 9 décembre 2023.

Il résulte des pièces transmises par l'administration que celle-ci s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement pendant le temps de la rétention. Elle a ainsi saisi les autorités consulaires algériennes dès le 10 novembre 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. A l'issue du rendez-vous de présentation de Monsieur [T] [C], les autorités consulaires algériennes ont informé l'administration par courrier du 18 novembre 2023 que ce dernier n'était pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Des demandes d'identification ont ensuite étaient adressées aux autorités tunisiennes et marocaines. Le 28 décembre 2023, la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a informé l'administration que Monsieur [T] [C] n'était pas reconnu comme étant un ressortissant marocain. En revanche, par courrier du 28 décembre 2023, suite au rendez-vous de présentation de Monsieur [T] [C], le consulat général de Tunisie à [Localité 2] a informé l'administration que l'intéressé n'avait pas pu être identifié avec certitude comme ressortissant tunisien mais qu'une enquête approfondie avait été diligentée pour déterminer avec certitude l'identité de ce dernier compte tenu « des doutes sérieux sur son identité ». Les résultats de l'enquête n'ont à ce jour pas été communiqués.

Il résulte de ces éléments que l'administration n'a pas manqué de diligence pour faire exécuter la mesure d'éloignement.

Il apparaît en revanche que la mesure n'a pu à ce jour être exécutée faute pour Monsieur [T] [C] de renseigner correctement son identité. Il continue à se déclarer algérien sous ce nom alors que les autorités algériennes ne le reconnaissent pas et ce, avec certitude, comme l'un de leurs ressortissants avec les éléments d'identité renseignés. En outre, la lecture de sa fiche extraite du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) fait apparaître qu'il a utilisé de nombreux alias (et des lieux de naissance en Algérie et Maroc, deux Etats qui ne le reconnaissent pas comme un de leurs ressortissants) à l'occasion de procédures pénales anciennes, ce qui laisse planer le doute sur la réalité de son identité actuelle.

Ainsi, la persistance de l'intéressé à s'identifier sous cette identité fait obstruction à la mesure d'éloignement et justifie que soit prolongée une nouvelle fois la mesure de rétention administrative.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2024 à 10h35

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.