Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/00512
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 545 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n° 24/00008
10 janvier 2024
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N° RG 21/00512 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FODD
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
27 janvier 2021
F18/00851
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [L] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉE :
INSTITUT DE [5] (ICL) pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre régional de lutte contre le cancer [W] [V] a embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 2 avril 2001 Mme [L] [N], en qualité de secrétaire.
Le 1er juillet 2002, Mme [N] épouse [T] a été promue assistante médicale.
Le 2 juillet 2017, elle a été désignée déléguée syndicale par la CFDT santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle.
Par courrier posté le 7 novembre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, la salariée étant conseillère au conseil de prud'hommes de Nancy, de la demande suivante :
'Dire et juger que l'Institut de [5] a violé les dispositions visées en procédant à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à douze mois
Condamner l'Institut de [5] à payer à Madame [L] [T] les sommes de :
- 203,16 € bruts au titre des quatorze heures déduites sur le compteur d'heures 2018 au titre de l'année 2017
- 20,32 € bruts au titre des congés payés correspondants
- 500 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l'édition et de la remise par l'Institut de [5] à Madame [L] [T] d'un bulletin de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard 8 jours passé la notification du jugement par les soins du Greffe
Le Conseil se réserver la liquidation de l'astreinte
Ordonner l'exécution provisoire dans le cadre des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile
Condamner l'Institut de [5] aux entiers dépens de l'instance, lesquels incluront les frais correspondant à une éventuelle exécution forcée'.
Devant le conseil, l'employeur a demandé le rejet des prétentions de Mme [T] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2021 qualifié de contradictoire et en premier ressort, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a :
- constaté que l'Institut de [5] n'avait pas violé les textes régissant l'aménagement du temps de travail applicables en son sein ;
- débouté Mme [T] de ses demandes ;
- débouté l'Institut de [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel par voie électronique le 1er mars 2021, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification du jugement reçue le 9 février 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mai 2022, Mme [T] requiert la cour :
- de dire son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, au visa de l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au mois d'août 2016, de l'annexe 4 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel non-praticien, ainsi qu'à l'accord portant avenant aux accords d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'Institut de [5] du 29 avril 2015,
- de dire que l'Institut de [5] a violé les dispositions visées, en procédant à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à douze mois ;
- de condamner l'Institut de [5] à lui payer les sommes suivantes:
* 203,16 euros brut correspondant aux quatorze heures déduites sur le compteur d'heures 2018 au titre de l'année 2017 ;
* 20,32 heures brut au titre des congés payés y afférents ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et non-respect de l'obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- d'ordonner l'édition et la remise par l'Institut de [5] à elle d'un bulletin de salaire correspondant à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours passée la signification de l'arrêt ;
- de débouter l'Institut de [5] de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2021, l'Institut de [5] sollicite :
- la confirmation du jugement ;
- le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [T] ;
- la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, une cour d'appel doit relever d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 5 décembre 1990, pourvoi n° 87-42470).
Si la juridiction de première instance commet une erreur dans la qualification du jugement, cela n'a pas pour conséquence d'ouvrir un appel qui était fermé. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 23 octobre 1984, pourvoi n° 82-41101).
En l'espèce, en sollicitant dans un litige individuel du travail qu'il soit dit et jugé que 'l'Institut de [5] a violé les dispositions visées en procédant à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à douze mois", Mme [T] n'a pas soumis au conseil de prud'hommes une véritable prétention, mais a formulé un moyen de droit au soutien de ses demandes.
La valeur totale des prétentions en paiement (rappel de quatorze heures et des congés payés y afférents, ainsi que dommages-intérêts) s'élevait à un montant de 723,48 euros restant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 5 000 euros, conformément aux articles R. 1462-1 (1°) et D. 1462-3 du code du travail, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes alors réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant en première instance à la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire n'a pas eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, puisque, selon le 2° de l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort 'lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'.
En conséquence, la cour soulève d'office l'erreur commise dans la qualification du jugement du 27 janvier 2021 et, dès lors, le caractère irrecevable de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans cette seule limite et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Soulève d'office l'erreur commise dans la qualification du jugement du 27 janvier 2021 et, dès lors, le caractère irrecevable de l'appel ;
Ordonne la réouverture des débats dans cette seule limite ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office;
Rappelle l'affaire à l'audience tenue en formation de conseiller rapporteur le mardi 16 avril 2024 à 14h00, salle 223, le présent arrêt valant convocation ;
Réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 125Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 47Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 3122-2Code du travail
- Article R. 1462-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 21/00512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.