Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 28 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00277
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSEO
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [X], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Mme [J] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [U], né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [U], né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 à 14 h 21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [U], né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 26 décembre 2023 à 18h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [G] [U], ainsi que les observations de Monsieur [D] [X], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [G] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 décembre 2023 à 16 h 00,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Par requête en date du 25 décembre 2023 , le préfet de la Dordogne à saisi le juge des libertés et de la détention de Bordeaux afin de voir prononcer la prolongation du placement en rétention de Monsieur [G] [U] pour une durée de 28 jours aux motifs qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdeiction de retour pendant 3 ans, notifiée le 13 décembre 2023; qu'il a été libéré du centre de détention de [Localité 2] le 23 décembre 2023, qu'il est démuni de documents de voyage ni de ressources légales en France.
Par décision du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [U] .
Monsieur [G] [U] a interjeté appel de cette décision.
Son conseil fait valoir trois moyens de nullité de la procédure: le recours à l'assistance d'un interprète par la voie des télécommunications n'est pas caractérisé, l'administration ne justifie pas des diligences accomplies pour justifier une première prolongation, le défaut d'heure de levée d'écrou permettant d'apprécier la durée du transport au CRA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Il résulte des dispositions du CESEDA qu'un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effrectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé et maintenu en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiare.
* sur les moyens de nullités soulevés:
Il résulte de la procédure que l'interprète a été requis le 22 décembre 2023 à 15H43 étant précisé qu'en cas d'impossibilité de déplacement pour l'interprète, vu l'urgence, la tradiction pourrait avoir lieu par téléphone ce qui a été le cas puis qu'il est mentionné à 15H56 qu'un interprète serait disponible par téléphone.
Dès lors, les diligences ont été respectées, l'appelant ne justifie d'aucun grief puisqu'il a eu connaissancedans les délais grâce à l'assistance d'un interprète de ses droits.
Le premier moyen de nullité sera donc rejeté.
L'administration préfectorale justifie de la saisine des autorités algériennes dès le 29 novembre 2023, d'une relance le 21 décembre 2023 puis d'une nouvelle demande de routing le 22 décembre 2023.
Le deuxième moyen de nullité sera donc rejeté.
Il résulte de la procédure que Monsieur [U] a reçu notification de ses droits le 23 décembre 2023 à 10H23 suite à son placement en rétention à 10H15.La levée d'écrou étant du même jour et alors qu'il n'est pas exigée que l'heure de celle-ci figure en procédure, le troisième moyen de nullité sera rejeté.
* sur le fond
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [U] sans travail, sans véritable domicfile fixe et sans document de voyage ne présente pas de garanties suffisantes pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence alors que les formalités de routing , sollicitées auprès des autorités algériennes depuis plusieurs semaines, sont en cours d'organisation..
Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique,
Déclare l'appel de Monsieur [G] [U] recevable ,
rejette les exceptions de nullité soulevées,
Confirme l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention de Bordeaux en ce qu'il a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [U] Pour une durée de 28 jours à compter du délai de 48 heures de la rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 décembre 2023, sous le numéro 23/00277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.