Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 27 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/00055
- Formation
- 5ème CH (référés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 61 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00055 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMCE
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Compagnie d'assurance MUTUELLE OUTRE-MER
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDERESSES AU REFERE :
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 2 février 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier,
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 16 mars 2022, prorogée successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile,
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré en date du 16 novembre 2021, la Compagnie d'Assurances 'ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE-MER' a, au visa des dispositions des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [J] [L], [Y] [G] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale, 'CGSS', aux fins de voir:
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 septembre 2021,
- à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement, sous forme de la consignation de la somme de 1 330 006,27€.
Dans des conclusions en réponse, déposées le 2 février 2022, [J] [L] et [Y] [G] sollicitent, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le débouté de la Compagnie d'Assurances 'ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE-MER' de toutes ses demandes et réclament sa condamnation au paiement aux consorts [L] [G] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale, 'CGSS', n'a pas constitué avocat ni conclu à la procédure.
Assignée à domicile, l'huissier instrumenteur ayant procédé aux formalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, elle n'a pas comparu à l'audience ni ne s'y est faite représenter.
A l'audience du 2 février 2022, les conseils des parties ont repris leurs explications écrites.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante de la déclaration d'appel interjeté en date du 28 octobre 2021, par son conseil, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 septembre 2021, enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/01136, n° Portalis DBV7-V-B7F-DL54.
La 1ère chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 610 du 21 décembre 2023.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, étant précisé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne peuvent trouver application à la procédure pour autoriser la distraction des dépens telle que sollicitée par [K] [B] [M].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de la Compagnie d'Assurances 'ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE-MER', en date du 28 octobre 2021, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 septembre 2021, enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/01136, n° Portalis DBV7-V-B7F-DL54,
Vu la décision rendue, au fond, par la 1ère chambre civile de la cour, sur l'appel exercé à l'égard du rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 septembre 2021, suivant un arrêt n° 610 du 21 décembre 2023,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Disons n'y avoir lieu à distraction des dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 décembre 2023, sous le numéro 21/00055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.