Autres demandes relatives à la copropriété
Autres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/05475
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 691, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05475 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 22/20407
APPELANTE
S.A.S. CABINET GIRARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIMEE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic le cabinet IMMOBILIA 94
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 18 novembre 2022 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par la SAS Cabinet Girard selon déclaration du 6 décembre 2022 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 1er février 2023 ;
Vu l'avis du 3 mars 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises le 3 mars 2023 par l'appelante au greffe par la voie du RPVA ;
Vu les observations faites par le conseil de l'appelante le même jour, soit le 3 mars 2023, sollicitant du greffe qu'il vérifie s'il ne retrouvait pas trace de son message adressé le 28 février 2023, par lequel il lui remettait ses conclusions d'appelant ;
Vu le message RPVA adressé par le greffe le 7 mars 2023 en réponse, indiquant à l'avocat de l'appelante qu'il n'avait retrouvé aucune trace d'un tel message qui lui aurait été adressé le 28 février 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 27 mars 2023, tendant à voir déclarer le déféré bien fondé et la déclaration d'appel non caduque ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 19 avril 2023, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Cabinet Girard ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est justifié de ce que la SAS Cabinet Girard fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023 qui a désigné la SAS [D], prise en la personne de Me [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl Ajilink Labis Cabooter De Chanaud, en qualité d'administrateur judiciaire.
En application de l'article 369 du code de procédure civile et des articles L.622-23 et L.631-14 du code de commerce, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de redressement judiciaire de la société Cabinet Girard et d'inviter la partie adverse à mettre en cause les organes de la procédure collective, à défaut d'intervention volontaire de ceux-ci.
Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience rapporteur du 16 février 2024 pour reprise de l'instance ou radiation à défaut de justification de l'accomplissement de ces diligences.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Cabinet Girard selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023,
RENVOIE l'affaire à l'audience conseiller rapporteur du 16 février 2024 à 9h30 pour reprise de l'instance en déféré par les organes de la procédure collective, ou radiation à défaut de justification de la mise en cause de ces organes par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/05475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.