Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/08341
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

20e chambre

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/08341 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUM

Du 15 DECEMBRE 2023

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 09 H 15

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

MINISTERE PUBLIC

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Z] [P]

né le 15 Février 2002 à [Localité 1]

de nationalité Camerounaise

CRA PLAISIR

représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279

Le préfet du VAL DE MARNE

représenté par le cabinet ACTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

DEFENDEURS

Vu l'obligation pour M. [P] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val de Marne en date du 19 avril 2023, notifiée le 19 avril 2023 à 15H00 ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 13 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 13 novembre 2023 à 14h40 ;

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 15 novembre 2023 à 14h40 jusqu'au 13 décembre 2023 à 14h40 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 à 13h56 par le premier président de la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 25 novembre 2023 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [P] et ordonné le maintien en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 13 décembre 2023 à 14h40 ;

Le 14 décembre 2023 à 17h25 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 décembre 2023 à 10h28, notifiée le même jour à 11H08 et qui a :

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P]

- ordonné la remise en liberté de M. [P],

- rappelé à M. [P] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative (17h55), à l'étranger (18h15) et à son avocat (17h57) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.

M. [P] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France et qu'il n'a pas de ressources garanties. En outre, M. [P] a été condamné par le tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre d'une comparution immédiate le 13 novembre 2023 pour des faits de violences par conjoint ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours ainsi qu'un port d'arme de catégorie D à une peine de 12 mois  d'emprisonnement avec sursis et des peines complémentaires d'interdiction de contact et de paraître au domicile de la victime pendant 3 ans outre interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans, ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public.

Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 décembre 2023 qui a ordonné la remise en liberté de M. [P],

Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 15 décembre 2023 à 14h00, salle X1

Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles le 15 décembre 2023 à 9H15

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/08341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.