Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/01309
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/01309 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXGX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/293
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANT FORCE :
SELAS [7], en la personne de Me [K] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier du 30 juin 2023 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 février 2021 (RG 20/00293), le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a déclaré irrecevable l'opposition formée par la société [8] à l'encontre de la contrainte du 17 février 2020, et a condamné la société aux dépens.
Par courrier expédié le 24 mars 2021, la société a formé appel.
La société, régulièrement convoquée par lettre adressée à son avocat Me [N], n'était ni comparante ni représentée à l'audience du 25 mai 2023. A cette audience, l'URSSAF a indiqué que la société serait en liquidation judiciaire et que l'avocat ne représenterait plus la société. La cour a ordonné un renvoi à l'audience du 19 octobre 2023 afin que l'URSSAF fasse assigner le liquidateur judiciaire.
Le 30 juin 2023, l'URSSAF de Normandie a fait assigner la SELAS [7] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8], en la personne de Me [K] [U].
A l'audience du 19 octobre 2023, ni la société ni le liquidateur assigné n'ont comparu.
L'URSSAF de Normandie fait valoir qu'elle a assigné les organes de la procédure collective et sollicite la confirmation de la décision.
Pendant le temps du délibéré, la cour a sollicité de l'URSSAF la justification d'une déclaration de créance, que l'organisme a fait parvenir le 8 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-3 applicable à la liquidation judiciaire, le jugement qui ouvre la procédure collective de la société débitrice interrompt l'instance en cours, qui est reprise de plein droit une fois le liquidateur mis en cause et la déclaration de créance effectuée. Elle tend alors à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
En l'espèce, l'URSSAF de Normandie justifie avoir déclaré sa créance, le liquidateur judiciaire de la société débitrice a été mis en la cause, de sorte que l'instance d'appel, qui avait été interrompue par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 mars 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société, a valablement repris.
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, l'appelant dont il est établi par l'acte d'huissier qu'il avait bien connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir son appel.
Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, à savoir la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette décision, la SELAS [7] ès qualités est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 (RG 20/00293) par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Condamne la SELAS [7] ès qualités aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 21/01309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.