Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
21/02280
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 405 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE BAUX RURAUX: COLLÉGIALE

N° RG 21/02280 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPUC

S.C.I. NATANVERCA

C/

G.A.E.C. DE BARVEY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG EN BRESSE

du 24 Février 2021

RG : 05-18-0000

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

S.C.I. NATANVERCA

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

G.A.E.C. DE BARVEY

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant accord verbal avec prise d'effet au 11 novembre 1992, la SCI Natanverca a donné à bail au GAEC reconnu de Barvey, dénommé GAEC de Barvey, les parcelles section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 1], d'une contenance totale de 98 ares et 87 centiares.

Par exploit d'huissier en date du 16 mars 2018, le bailleur a fait délivrer un congé au preneur pour exercice du droit de reprise à fin d'exploitation agricole, avec effet au 10 novembre 2019.

Par requête reçue le 13 juillet 2018, le GAEC de Barvey a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg en Bresse afin de contester la validité du congé.

Par jugement du 24 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré nul le congé, rejeté le surplus des demandes des parties et condamné la société Natanverca à payer au GAEC de Barvey la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration du 29 mars 2021, la société Natanverca a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

Par ses conclusions notifiées, déposées le 27 janvier 2023, la société Natanverca demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le congé, en ce qu'il l'a condamnée à payer au GAEC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau, de ;

Déclarer régulier le congé pour reprise ;

Condamner le GAEC à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

Condamner le GAEC aux dépens de première instance et d'appel ;

En tout état de cause, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le GAEC et débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes.

Par ses conclusions notifiées, déposées le 33 août 2022, le GAEC de Barvey demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le congé, en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société aux dépens ;

Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties ;

Statuant à nouveau, condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société aux dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur le congé pour reprise

L'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :

« Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »

Dans son congé délivré le 16 mars 2018 au preneur, la société bailleresse indique qu'elle « entend exercer le droit de reprise prévu par l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime à fin d'exploitation agricole » et qu'elle « s'engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente' »

En sa qualité de bailleresse, la SCI Natanverca est la seule bénéficiaire possible du droit de reprise et l'exploitation ne peut être assurée que par l'un de ses membres. Même si elle justifie avoir un objet agricole du fait d'un changement de statuts survenus avant la date d'effet du congé, dans la mesure où les parcelles devaient être exploitées par M. [F] [M], l'un de ses associés, par l'intermédiaire de sa société, elle aurait dû le préciser dans le congé.

L'absence de cette indication essentielle était de nature à induire le preneur en erreur, celui-ci ayant légitimement cru que la société allait exploiter elle-même, alors qu'à la date du congé, elle n'avait pas d'objet agricole, et n'ayant pu vérifier si M. [M] ou sa société remplissait les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et s'il bénéficiait d'une autorisation d'exploiter, conformément aux exigences posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Le fait que M. [M] exploitait déjà des parcelles contiguës à celles données à bail ne saurait permettre de considérer que le preneur aurait dû en déduire qu'il allait reprendre l'exploitation de ces dernières.

Le congé est donc nul, ainsi qu'en a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux. Le preneur avait droit au renouvellement du bail.

2-Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la jouissance paisible du preneur

Le preneur, qui entend se prévaloir de la signature d'une convention entre la SCI Natanverca et la société Fonlupt Services, portant sur la mise à disposition des parcelles données à bail, pour solliciter une indemnisation aux motifs qu'il aurait été atteint dans son droit de jouir paisiblement des biens loués, ne démontre aucun préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SCI Natanverca.

L'équité commande de condamner la SCI Natanverca à payer au GAEC de Barvey la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, le jugement étant également confirmé de ce chef pour la procédure de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCI Natanverca ;

Condamne la SCI Natanverca à payer au GAEC reconnu de Barvey, dénommé GAEC de Barvey la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 21/02280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.