Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02664
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Guy BENICHOU

-

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/02664 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDS5

Minute n° : 23/939

ORDONNANCE du 15 Décembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [O] [N]

né le 06 Février 1972 à CHÉRIA (ALGERIE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002587 du 25/07/2023

représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

Me Evelyne [I] - Mandataire liquidateur de S.A.S. BEST BURGER

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Association AGS/CGEA DE [Localité 3] - UNITE DECONCENTRE DE L'UNEDIC

[Adresse 6]

CS 50510

[Localité 3]

non représentée

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Caroline WALLAERT, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/363 du 12 juin 2023 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce,

Vu la notification, par le greffe, du jugement à Monsieur [O] [N], le 17 juillet 2023 (Ar signé),

Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 par Monsieur [O] [N],

Vu l'avis, adressé aux parties, pour observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu les écritures sur incident du 19 octobre 2023, de Monsieur [N], intitulées " demande en relevé de caducité ",

Vu l'absence de constitution d'avocat par Me [I], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Best Burger,

Vu l'absence de constitution d'avocat par l'Unédic (délégation Ags/Cgea) de [Localité 3],

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Selon l'article 911-1 du même code, le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Sur observation, Monsieur [N] sollicite un relevé de caducité au motif que la caducité a été prononcée, et que la déclaration d'appel a été modifiée par courriel du 14 août 2023 précisant que l'intimée était Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Best Burger, et qu'il a pensé que le délai de 3 mois de l'article 908 précité courrait à compter de cette dernière date.

A titre liminaire, il convient de préciser que la caducité n'a été ni prononcée, ni constatée, l'avis du 18 octobre 2023 ayant été effectué en application de l'article 911-1 précité pour observations des parties.

Pour le surplus, le délai de l'article 908 du code de procédure civile court à compter de la déclaration d'appel, soit le 10 juillet 2023.

La déclaration en cause précise bien que Me [I] agit comme liquidateur de la Sas Best Burger, de telle sorte que la déclaration d'appel ne comportait pas d'erreur sur ce point.

En outre, une irrégularité affectant la déclaration d'appel peut être couverte par une nouvelle déclaration rectificative ou complétive dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 11 octobre 2023, mais cette rectification n'a pas pour effet de modifier le cours du délai de l'article 908.

En conséquence, en tout état de cause, Monsieur [N] devait produire au greffe, par la voie électronique (Rpva), ses écritures justificatives d'appel avant le 11 octobre 2023.

Or, aucune écriture justificative d'appel n'a été produit par le conseil de Monsieur [N] qui ne justifie d'aucun cas de force majeure.

Dès lors que le délai, de 3 mois, de l'article 908 précité, est expiré et qu'aucun texte légal ne prévoit de possibilité de relevé de caducité, en matière d'appel, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Le jugement entrepris du 12 juin 2023 apparaît, dès lors, définitif.

II. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [N] sera condamné aux dépens d'appel et d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 de Monsieur [O] [N] ;

REJETONS la demande de relevé de caducité ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [N] aux dépens d'appel et de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/02664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.