Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01167
- Formation
- Chambre étrangers / HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 057 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 23/01167
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUGS
RETENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [U] [J] [Y]
né le 17 mai 1999 à [Localité 1] (HAÏTI)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au CRA
Comparant-Assisté de Maître Pasacl BON, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,
Appelant le 14 décembre 2023 à 10h57 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 décembre 2023 notifiée le même jour à 12h13,
En présence de Mme [K] [Z] [O] [P], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,
et d'autre part :
M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a fait parvenir son mémoire en défense le 14 décembre 2023 à 19h01,
Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 décembre 2023 à 14 heures 00 devant Rozenn LE GOFF , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2023, notifiée le 11 décembre 2023 à 9 heures 30 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 décembre 2023 par le préfet de Guadeloupe et notifiée le même jour à 13 heures 00 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.553-1 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] [J] pour une durée de 28 jours ;
Vu la requête de M. [Y] [U] [J] datée du 11 décembre 2023, reçue et enregistrée le 11 décembre 2023 à 16 heures 02, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rejetant la requête de M. [Y] [U] [J] ;
Vu la déclaration d'appel reçue au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023 à 10h57 de M. [Y] [U] [J] demandant l'affirmation de l'ordonnance contestée et sa remise en liberté ;
Vu le mémoire de la Préfecture reçu le 14 décembre 2023 à 19 heures 01;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 15 décembre 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.[...].
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L, 74318 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.».
En l'espèce, la requête de Monsieur [Y] [U] [J] est recevable dès lors qu'il fait état, à titre d'élément nouveau, de la naissance récente de son enfant et de la remise d'un passeport en cours de validité.
I / Sur la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de mener une vie privée et familiale normale, tandis que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
M. [Y] [U] [J] expose, en substance, que son maintien en rétention se heurterait aux textes susvisés au motif que sa concubine vient de mettre un enfant au monde ; qu'elle a besoin de lui et que l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre auprès de son père.
Il convient cependant de rappeler ici que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la présente décision ne concerne pas l'enfant.
En tout état de cause, aucune des pièces versées à la procédure, à savoir les photos d'un nouveau né et un certificat d'hospitalisation, ne permettent d'établir un lien affectif avec Mme [H] [N], ni de filiation entre l'enfant et la personne retenue.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens tirés de la violation des textes internationaux.
II / Sur le bien fondé du maintien en rétention
L'article L 552-4 du CESEDA dispose que "Le jugement peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.".
En l'espèce, M. [Y] [U] [J] a remis aux services de police un passeport en cours de validité ainsi qu'une attestation d'hébergement émanant de Mme [F] [X], une photocopie du titre de séjour et d'une facture Canal Box de celle-ci, qu'il présente comme une cousine maternelle.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la naissance de l'enfant que M. [Y] [U] [J] souhaite reconnaître, il y a lieu d'admettre que l'intéressé justifie de garantie de représentation suffisantes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 décembre 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [Y] [U] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
Assignons à M. [Y] [U] [J] à résidence à l'adresse suivante : Chez Mme [F] [X], [Adresse 2] ;
Disons que M. [Y] [U] [J] sera astreint à se présenter une fois par semaine à l'Unité d'éloignement de la DDPAF Guadeloupe en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Rappelons à M. [Y] [U] [J] qu'il doit quitter le territoire français.
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 15 décelbre 2023 à 16 heures 20
La greffière La magistrate déléguée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/01167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.