Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06785
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06785 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 23/50218
APPELANT
M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
INTIMEES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, RCS de [Localité 10] sous le n°429.576.127, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 24.04.2023 à personne morale
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 27.04.2023 à personne morale
LA [Adresse 11] - ([Adresse 12]), RCS de [Localité 9] sous le n°383 853 801
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par déclaration du 07 avril 2023, Monsieur [I] [T] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant au Bureau central français (BCF), à la [Adresse 11] ([Adresse 12]) et aux Caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de l'Eure.
Suivant conclusions remises le 11 octobre 2023, M. [I] [T] demande à la cour, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
- prononcer le désistement d'instance de M. [I] [T] ;
- prononcer le désistement d'action de M. [I] [T] à l'exception d'une aggravation de son dommage entraînant un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions remises le 16 octobre 2023, le Bureau central français demande à la cour de :
- donner acte à M. [I] [T] de son désistement ;
- donner acte au Bureau central français de ce qu'il accepte ce désistement ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- dire que chaque partie conserve la charge des ses frais et dépens.
Par conclusions remises le 16 octobre 2023, la [Adresse 11] demande à la cour de :
- donner acte à M. [I] [T] de son désistement ;
- donner acte à la [Adresse 11] ([Adresse 12]) de ce qu'elle accepte ce désistement ;
- constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Les Caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de l'Eure n'ont pas constitué avocats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimées accepte ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Monsieur [I] [T],
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/06785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.