Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
20/10532
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10532 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD42

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2020 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-000147

APPELANTS

Madame [G] [L]

née le 1er décembre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [F] [P]

né le 25 octobre 1941 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE

La société STALL EQUIP, SAS représentée par son gérant en exercice

N° SIRET : 539 254 565 00010

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière a laquelle la minute de la décison a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [L] et M. [F] [P] ont confié à la société Stall Equip la réalisation d'un double box à chevaux sur la base d'un devis en date du 18 mai 2017 pour un montant de 8 488, 80 euros TTC. Les travaux se sont déroulés sur plusieurs semaines et la société Stall Equip a établi une facture le 12 juillet 2017 avant la fin des travaux, établissant une facture de travaux supplémentaires le 29 septembre 2017 pour 1 015,79 euros.

Mme [L] et M. [P] ont refusé de payer le solde de 1 054,59 euros en demandant à la société de reprendre son travail, faisant état de la mauvaise qualité de la prestation effectuée. La société Stall Equip a refusé et M. [L] et Mme [P] ont fait dresser un constat d'huissier le 23 octobre 2017 avant de saisir leur assureur de protection juridique qui a alors mandaté le Cabinet Grison Expertises en vue de réaliser une expertise. Un rapport a été rendu le 6 juillet 2018 aux termes duquel le montant des réparations a été estimé à la somme de 2 815, 41 euros soit le devis de réparations pour 4 320 euros après déduction de la somme de 1 504,59 euros restant due à la société prestataire.

Par acte en date du 27 novembre 2018, Mme [L] et M. [P] ont fait assigner la société Stall Equip devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de la voir condamner à leur verser les somme de 2 815,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018 et jusqu'au parfait paiement, de 5 040 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les voir condamner aux dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat d'huissier.

Le tribunal, par un jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- débouté Mme [L] de ses demandes,

- reçu la société Stall Equip en ses demandes reconventionnelles,

- condamné in solidum Mme [L] et M. [P] à payer à la société Stall Equip une somme de 1 015,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et cette société et aux dépens, le tout sans exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [L] ne justifiait pas du bien fondé de ses demandes en ce qu'elle ne produisait pas aux débats le premier rapport d'expertise du 9 avril 2018, alors que le second rapport du 6 juillet 2018 ne formalisait aucune constatation technique et alors qu'il s'agissait d'une expertise amiable non judiciaire.

Il a relevé que Mme [L] et M. [P] reconnaissaient être redevables de la somme de 1 015,79 euros de sorte qu'il convenait d'entrer en voie de condamnation.

Suivant déclaration remise le 23 juillet 2020, Mme [L] et M. [P] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2020, ils demandent à la cour :

- de dire qu'ils sont recevables et fondés en leur appel,

- de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- de condamner la société Stall Equip à leur verser la somme de 2 815,41 euros TTC, correspondant au devis de la Société Boiseries LCH de 4 320 euros déduction faite du solde dû à la société Stall Equip augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 5 040 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux procès-verbaux de constat de Maître [Z].

Ils soutiennent que tant aux termes de l'article 1147 ancien du code civil qu'au titre des articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code, il pèse sur l'entrepreneur une obligation de résultat qui vaut présomption de responsabilité et dont il ne peut se départir qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère ou la force majeure. Ils indiquent verser aux débats suffisamment d'éléments de nature à démontrer les malfaçons : procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2017, photographies qui agrémentent ce procès-verbal de constat, ainsi que les observations formulées par l'huissier, rapport d'expertise n° 2 et définitif dressé par Grison Expertise le 6 juillet 2018 qui décrit les malfaçons de manière précise avec les travaux de remise en état nécessaires et nouveau procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2019 qui est encore plus étayé que le précédent.

Ils estiment que le premier juge a fait fi de la présomption de responsabilité de la société Stall Equip et rappellent que les procès-verbaux de constat font foi jusqu'à inscription de faux et suffisent à établir la réalité des désordres, quand bien même la société Stall Equip n'a pas été convoquée, ce d'autant que dans le même temps, rien n'est produit aux débats par l'entreprise qui viendrait étayer la thèse selon laquelle elle a réalisé des ouvrages exempts de vice. Ils notent que l'expert amiable a systématiquement convoqué et même reconvoqué la société intimée laquelle n'a jamais daigné participer aux opérations d'expertise.

Ils précisent que les boxes édifiés sont inutilisables, de sorte qu'ils demandent également l'indemnisation du préjudice à hauteur des factures de pension pour les chevaux alors qu'ils auraient dû jouir des boxes dès le mois de mai.

Aux termes de conclusions remises le 30 octobre 2020, la société Stall Equip demande à la cour :

- de débouter les appelants de leurs demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée affirme que les boxes commandés représentaient une superficie de 96 m2, laquelle nécessite une autorisation préalable dispensée de permis de construire, que Mme [L] et M. [P] se sont dispensés de cette formalité et ont sollicité la réalisation desdits travaux, au motif impérieux de devoir y accueillir leurs équidés dans les meilleurs délais. Elle s'interroge sur le fait que le devis du 18 mai 2017 n'est pas communiqué aux débats et quant à la qualité du rapport d'expertise et rappelle que la Cour de Cassation a toujours refusé de fonder une décision sur des éléments rapportés par un expert non judiciaire, mandaté unilatéralement par une des parties. Elle estime que cette pièce ne peut être retenue comme moyen de preuve, que d'ailleurs il avait été demandé un report de rendez-vous, que le constat d'huissier ne relève que des désordres purement esthétiques, alors que les boxes commandés sont de qualité agricole sans vocation décorative, et qu'il doit être tenu compte de la déclivité du terrain et de la nécessité de surélever les têtes de poutre légèrement du niveau du sol afin d'éviter leur putréfaction dans le temps. Elle rappelle que les appelants ne peuvent espérer pour le prix payé obtenir la réalisation de boxes de la qualité de ceux équipant les clubs équestres les plus renommés ou les élevages équins les plus distingués.

Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce que les boxes n'ont pas été utilisés puisque les photographies révèlent que l'huissier n'a pas été invité à prendre de photographies du sol à l'intérieur des boxes et que le sol au droit des portes est déjà érodé, laissant supposer des fréquents passages de chevaux vers leurs boxes. Elle estime que la preuve de vices n'est pas rapportée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1217 du code civil en sa version applicable au contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est admis que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et répond ainsi des malfaçons et désordres dénoncés à la réception.

Selon devis établi le 18 mai 2017 tel que versé aux débats, Mme [L] et M. [P] ont confié à la société Stall Equip la réalisation d'un double box à chevaux pour un montant de 8 488, 80 euros TTC. Ce devis correspond à deux boxes en ossature bois 6x16 traités charpente, poteaux 14x14 traité autoclave cl13, bardage douglas rainuré languette traité autoclave cl13 épaisseur 42mm, huisserie et entourage de porte acier galvanisé, remplissage bardage rainuré, languette traité autoclave classe 3, toiture une pente bac acier anti condensation, option panneau sandwich ep 40mm, dalle stabilisation 18m2 et dès de bétons 40x40cm

Il n'est pas contesté que la société Stall Equip a établi une facture le 12 juillet 2017 puis une nouvelle facture au titre de travaux supplémentaires le 29 septembre 2017 pour 1 015,79 euros. Les derniers travaux devaient porter sur une gouttière, des abreuvoirs, des clausoirs. Les appelants ne contestent pas ne pas avoir réglé le solde des factures en invoquant divers désordres affectant les ouvrages.

Pour fonder leur demande, les appelants communiquent aux débats un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 23 octobre 2017 accompagné de 36 photographies commentées aux termes duquel il est notamment constaté :

- que deux plots en béton encadrant la porte de gauche sont à un niveau supérieur par rapport aux deux plots encadrant la porte de droite,

- que ce défaut de mise à niveau existe à la base des portes,

- que la planche inférieure formant la base du mur enserré entre les deux portes est coupée en biais vers la droite, avec une différence d'environ 5 centimètres,

- que s'agissant de la porte de droite, à la base du montant charnier, une équerre métallique est fixée sur l'extérieur du bâtiment en partie à cheval sur la pièce métallique portant les charnières, que ce défaut de niveau se retrouve à la jonction entre le vantail supérieur et le vantail inférieur de la porte, avec un écart de 15 millimètres, et qu'à l'ouverture à 90 degrés, l'écart entre les deux vantaux est nul de sorte qu'ils se touchent exerçant une poussée si on poursuit l'ouverture,

- que s'agissant de la porte de gauche, les charnières sont fixées directement sur le montant en bois avec des trous métalliques sur toute la hauteur du montant, que le défaut de niveau se retrouve à la jonction entre le vantail supérieur et le vantail inférieur de la porte, avec un écart de 10 millimètres, et qu'à l'ouverture à 45 degrés, l'écart entre les deux vantaux est nul de sorte qu'ils se touchent exerçant une poussée si on poursuit l'ouverture,

- que s'agissant de l'assemblage extérieur, la panne supérieure ne repose pas sur la poutre verticale et le chevron latéral ne repose pas sur le devant de la poutre, les aisseliers débordent sur la surface des poutres verticales, qu'en partie supérieure de la poutre verticale de droite, l'assemblage des différentes pièces de bois est grossier,

- que s'agissant de l'assemblage intérieur, il est grossier il y a des trous formés sans découpe, une cale dans l'angle fixée par une vis sur un chevron, une planche supérieure qui n'est pas correctement emboîtée et maintenue par deux vis et présentant une brisure,

- que s'agissant de la toiture, il est constaté que la rive métallique ne se poursuit pas jusqu'à l'extrémité haute du bas acier, que sur les côtés, les pièces métalliques formant la rive sont fixées sur une simple cale en bois, les tôles sont cintrées du fait de ce seul point de fixation, à l'avant du bâtiment, une pièce métallique est fixée au droit de la mousse du bac acier, et la plaque n'atteint pas l'extrémité droite de la toiture avec décrochement de sorte que l'eau peut atteindre la mousse dudit bas.

Un second procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 20 mai 2019 constate un défaut d'aplomb de l'ensemble, s'agissant de la double porte gauche, une impossibilité d'ouvrir le battant inférieur lequel frotte lourdement sur le socle en béton formant le scellement d'une poutre verticale principale de l'édifice, s'agissant du battant supérieur, il est noté un écartement différent entre les charnières, avec des loquets non alignés avec les encoches, et à l'ouverture, les deux battants finissent par se rejoindre dès les deux tiers de l'ouverture avec un chevauchement de près d'un centimètre. S'agissant de la double porte de droite, il est constaté les mêmes difficultés sauf le frottement du battant inférieur.

L'expertise amiable réalisée par le cabinet Grison Expertises mandaté par l'assureur de protection juridique des appelants, la société Groupama, a été réalisée de manière parfaitement contradictoire, la société Stall Equip ayant été convoquée par l'expert à la réunion devant se tenir le 20 février 2018 et alors que la représentante de cette société a même sollicité de l'expert par courrier du 25 janvier 2018 un report du rendez-vous. Convoquée le 20 mars 2018, la société Stall Equip n'a ni participé à la réunion, ni fait connaître sa position comme le lui a demandé l'expert suivant courrier du 9 avril 2018 réitéré le 24 avril 2018 puis à nouveau le 6 juin 2018. Le fait de choisir de ne pas participer aux opérations d'expertise lorsqu'on y a été appelé, est indifférent, l'expertise demeurant contradictoire.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, une décision peut parfaitement se fonder sur des éléments rapportés par un expert non judiciaire, mandaté unilatéralement par une des parties mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur cette seule expertise.

Le rapport définitif établi par l'expert le 6 juillet 2018 ne comporte aucune constatation technique mais se contente de chiffrer les travaux de réparation alors qu'il indique qu'un premier rapport a été établi le 9 avril 2018 suite à une réunion sur place le 20 mars 2018. Pas plus en première instance qu'à hauteur d'appel ce premier rapport n'est versé aux débats.

La société Stall Equip se contente d'affirmer que les travaux sont conformes aux règles de l'art, et produit à cet effet une attestation rédigée le 4 septembre 2019 par un certain M. [D] dont la qualité n'est pas précisée qui atteste avoir été présent lors des travaux et que les boxes sont montés selon lui conformément aux règles de l'art, en prenant soin de préciser qu'il y a toujours un écart entre les ventaux pour permettre la dilatation des matériaux, soit des métaux, soit l'expansion à l'humidité des bois et des clins et que les gonds de porte sont réglables, qu'il s'agit bien entendu de régler les paumelles afin de remédier au porte à faux qui aurait pu être constaté et qui tient compte nécessairement de la déclivité naturelle du terrain et qu'une partie de ces ajustements et réglages ne peuvent être réalisés qu'après avoir utilisé ces matériels.

Pour autant, les deux constats d'huissier réalisés à la demande des appelants établissent suffisamment les malfaçons imputables à la société Stall Equip, visibles à l''il nu au regard des photographies annexées.

La responsabilité contractuelle de la société Stall Equip est donc engagée.

L'expert a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 4 320 euros TTC selon le devis établi par la société Boisserie LCH le 3 mai 2018 duquel il déduit la somme de 1 504,59 euros correspondant au solde des travaux non réglé, soit un solde de 2 815,41 euros. La société Stall Equipe est condamnée au versement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les appelants sollicitent une somme complémentaire de 5 040 euros correspondant aux factures de pension de leurs chevaux aux [5] et de [6].

Les factures portent sur les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017, et janvier 2018 pour 520 euros, 520 euros, 800 euros, 800 euros, 800 euros, 800 euros et 800 euros. Les appelants ont nécessairement subi un préjudice de jouissance au regard de l'impossibilité d'utiliser les boxes lequel sera indemnisé à hauteur de 5 040 euros.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. La société Stall Equip qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Mme [L] et à M. [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société Stall Equip a engagé sa responsabilité contractuelle ;

Condamne la société Stall Equip à verser à Mme [G] [L] et à M. [F] [P] les sommes 2 815,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des travaux de reprise et de 5 040 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Stall Equip aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne société Stall Equip à payer à Mme [G] [L] et à M. [F] [P] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 20/10532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.