Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 13 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02423
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DES URGENCES
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Exp + Copies exécutoires le 13 DECEMBRE 2023 à :
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/02423 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G344
DÉCISION: arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 20 Septembre 2023- RG : 23/00204
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
né le 02 Août 1957 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TIFFENEAU-PILLAULT-CHAPE SIREN n° 428 870 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
Madame [K] [S] [D] épouse [C]
née le 25 Janvier 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [E] [C]
né le 03 Août 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [N] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Bureau d'Etudes Bethea' enregistré au répertoire SIREN sous le n° 504 514 324
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat postulantau barreau d'ORLEANS et par Me Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
S.A. AXA FRANCE IARD SIREN n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocatpostulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
- Requête en ectification d'erreur matérielle du 20 octobre 2023
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Novembre 2023 après avis du greffe en date du 26 octobre 2023.
LA COUR COMPOSÉE DE :
Lors des débats, à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, assisté de Madame Fatima HAJBI, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par une ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours condamnait in solidum [N] [P], [F] [Z], l'EURL Tiffeneau Pillault Chape et la société Axa France à verser aux époux [E] [C] la somme de 110'000 € à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 20 septembre 2023, la cour d'appel de céans a confirmé cette ordonnance sauf en ce qui concerne l'imputabilité des désordres la société Tiffeneau Pillault Chape et le montant de la provision allouée.
Statuant à nouveau sur les points infirmés, la cour constatait l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la responsabilité de la société Tiffeneau Pillault Chape et condamnait in solidum [N] [P], [F] [Z] et la MAAF à payer aux époux [E] [C] la somme de 122'257,83 € à titre de provision , condamnant [N] [P] à garantir [F] [Z] de la condamnation ainsi prononcée.
Par une requête déposée au greffe le 20 octobre 2023, [F] [Z] et la MAAF sollicitent la rectification de cet arrêt en application des dispositions de l'article 462 et de l'article 463 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il apparaît que la cour n'a prononcé la condamnation en garantie de [N] [P] uniquement au profit de [F] [Z], ce qui constitue une erreur matérielle ;
Qu'il y a lieu à rectification ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023,
Dit en conséquence que la mention :
« Condamne [N] [P] à garantir [F] [Z] de la condamnation ainsi prononcée »
Sera remplacée par la mention :
« Condamne [N] [P] à garantir [F] [Z] et la société MAAF Assurances de la condamnation ainsi prononcée »
DIT qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 30 septembre 2023,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
ET le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 décembre 2023, sous le numéro 23/02423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.