Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/01311
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/01311

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7VW

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Avril 2022 - RG n° F 21/00009

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

Madame [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [R] [E] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société SDF [K] [G] ROYO,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] représentée par sa directrice nationale, Madame [J] [W],

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me ONRAED, avocat au barrau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par contrat de travail pour la durée d'un chantier à effet du 8 septembre 1986, Mme [D] [Y] a été engagée par la société SDF [K]-[G]-Royo en qualité d'aide topographe pour une durée de trois mois ;

La relation de travail s'est poursuivie sans nouveau contrat ;

Le 28 juin 2017, Mme [Y] (épouse [O]) a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Poursuivant la requalification de la prise d'acte de son contrat en une rupture aux torts de l'employeur, Mme [O] a saisi le 13 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Caen lui demandant de convoquer Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société SDF [K] [G] Royo et l'AGS CGEA ;

Par décision du 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire ;

Le 17 décembre 2020, Mme [O] a sollicité la réinscription de l'affaire, formant les mêmes demandes contre les mêmes parties. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/00009 ;

Par requête du 22 février 2021, Mme [O] a demandé l'intervention forcée sur la procédure de Maître [E] en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [X] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [A] [G] et l'AGS CGEA formant les mêmes demandes liées à la requalification de la prise d'acte ;

Par jugement rendu le 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a dit l'instance périmée ;

Par déclaration au greffe du 25 mai 2022, Mme [O] a formé appel de ce jugement, et a intimé uniquement Maître [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société SDF [K] [G] Royo et l'AGS CGEA ;

Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [O] demande à la cour :

- sur la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement quant à la désignation de la partie défenderesse, d'ajouter aux parties défenderesses déjà mentionnées dans le jugement, Maître [E] en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [K] et en qualité de mandataire ad hoc de M. [G] ;

- de réformer le jugement, de dire ses demandes recevables et non prescrites, de dire que la prise d'acte s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la procédure judiciaire ouverte à l'égard de M. [X] [K] les sommes de 4.020,70 € bruts au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents d'un montant de 402,07 € bruts, de 16.082,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, de 48.000 € nets à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, de fixer au passif de la procédure judiciaire ouverte à l'égard de M. [A] [G] les sommes de 4.020,70 € bruts au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents d'un montant de

402,07 € bruts, de 16.082,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, de 48.000 € nets à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, de juger que M. [K] et M. [G] sont solidairement responsables des sommes mises à leur charge, de débouter l'AGS CGEA de ses demandes, de juger commun et opposable à l'AGS CGEA le jugement à intervenir, et de condamner Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société [K] [G] et en qualité de mandataire ad hoc de M. [K] et de M. [G] solidairement responsables au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 16 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de dire l'instance n°RG 21/00009 périmée, de confirmer le jugement, de débouter Mme [O] de ses demandes, à titre subsidiaire de juger les demandes prescrites, de la débouter de ses demandes, de mettre hors de cause l'AGS CGEA sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du Travail et des articles D3253-5 et suivants du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;

Maître [E] en sa qualité de mandataire de la société SDF [K] [G] Royo qui s'est vu signifier par acte d'huissier des 11 et 26 juillet 2022 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant n'a pas constitué avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I- Sur la rectification d'erreur matérielle

Alors qu'il a été saisi le 22 février 2021d'une requête en intervention forcée contre Maître [E] en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [X] [K], et en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [A] [G], et alors que Maître [E] avait été en cette qualité convoqué devant lui, le conseil de prud'hommes n'a pas mentionné ces deux parties dans le chapeau de sa décision. Mais force est de constater que l'appelante n'a pas intimé ces deux parties sur la procédure d'appel, si bien que la cour qui doit statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, ne peut statuer et qu'il ne peut dès lors être fait droit à sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

II- Sur la péremption

L'AGS CGEA considère que l'instance est périmée faute de diligences entre le 13 juillet 2018 et le 17 décembre 2020 date de la réinscription de l'affaire au rôle, considérant que la décision de radiation n'a pas fait courir un nouveau délai de 2 ans ;

Mme [O] considère que la décision de radiation intervenue le 1er mars 2019 a interrompu le délai de péremption si bien que la péremption était acquise le 1er mars 2021, la réinscription faite le 17 décembre 2020 a donc été faite dans le délai de deux ans ;

Les diligences accomplies par les parties susceptibles, au sens de l'article 386 du code de procédure civile, d'interrompre le délai de péremption sont celles qui se rapportent à l'instance et qui traduisent leur volonté de faire progresser l'affaire. En l'état la radiation prononcée le 1er mars 2019 l'a été pour défaut de diligences de la demanderesse (absence de communication des conclusions et pièces aux défendeurs) et n'a donc pas interrompu le délai de péremption ;

Dès lors, aucune diligence interruptive n'ayant été accomplie entre le 13 juillet 2018 et le 17 décembre 2020, date à laquelle Mme [O] a déposé des conclusions de réinscription, la péremption est acquise ;

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'instance périmée mais infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes à l'encontre de Maître [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. [K] et en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. [G], ce qu'il ne pouvait pas faire après avoir prononcé une fin de non recevoir ;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d'appel, Mme [O] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute Mme [O] de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Confirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes qui ont été déclarées irrecevables ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/01311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.