Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/07082
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/07082 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPPN

Monsieur [H] [S]

c/

CAISSE RETRAITE PREVOYANCE (CARPIMKO)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°20/00039) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021.

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉE :

CAISSE RETRAITE PREVOYANCE (CARPIMKO) prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège social 3 avenue du Centre - 78280 GUYANCOURT

représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2017, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a établi une contrainte, signifiée à M. [H] [S], le 6 juillet 2018, pour un montant total de 16 836,75 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2014 et 2016.

Le 27 juillet 2018, Monsieur [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré recevable M. [S] en son opposition à la contrainte établie le 2 octobre 2017 et signifiée le 6 juillet 2018,

- rejeté l'opposition formée par M. [S],

- validé la contrainte établie le 2 octobre 2017 par la Carpimko pour un montant de 16.836,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2014 et 2016,

- en conséquence, condamné M. [S] à payer à la Carpimko la somme de 16 836,75 euros, outre les intérêts de retard supplémentaires,

- condamné M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 octobre 2017,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Carpimko ;

- condamné M. [S] à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [S] au paiement des dépens,

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

M. [S] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.

M. [S] n'a pas comparu, n'était pas représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution, bien que l'avis de réception de sa convocation en date du 19 juin 2023 soit revenu signée (le cachet de la poste du 3 juillet 2023 faisant foi).

La Carpimko, s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique à la cour le 10 octobre 2023 et par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2023 à M. [S], demande à la cour de :

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté le recours de M. [S] et validé la contrainte délivrée le 02/10/2017 pour son entier montant à hauteur de 16 836,75 € outre les majorations de retard supplémentaires,

- le réformer toutefois sur les condamnations, et statuant à nouveau :

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 16 836,75 €, outre les majorations et intérêts de retard supplémentaires,

- condamner M. [S] à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [S] en 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

La Carpimko soutient que si l'appel en lui-même ne peut être constitutif d'un abus de droit, l'absence ou la non-représentation à l'audience, l'absence de motivation de la déclaration d'appel alors que la procédure est orale constituent une action dilatoire dès lors que M. [S] est multirécidiviste de la non-représentation à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle que le litige dont elle se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

L'appelant n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2023, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée.

Si l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 2 octobre 2017 à hauteur de 16.836,75 euros outre les intérêts de retard supplémentaires, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qui concerne le paiement auquel M. [S] est condamné. La cour constate en effet que le montant de la somme réclamée au principal n'est pas utilement remise en cause de sorte que M. [S] doit être condamné à payer à la Carpimko la somme de 16.836,75 euros, étant précisé que cette somme doit être assortie non seulement des intérêts de retard mais également des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu'à complet des sommes dues. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a seulement condamné M. [S] au paiement de la somme de 16.836,75 euros, outre les intérêts de retard.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la seule absence de comparution de M. [S] et les deux précédentes oppositions formées par M. [S] à l'occasion d'autres contraintes décernées à son encontre sont insuffisantes pour établir le caractère dilatoire de la présente action.

Il convient donc de débouter la Carpimko de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès

M. [S] qui succombe devant la cour est tenu aux dépens d'appel, venant s'ajouter aux dépens de première instance auxquels il a été condamné.

Il n'est pas inéquitable de laisser la Carpimko supporter la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu'elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné M. [H] [S] à payer à la Carpimko la somme de 16 836,75 euros outre les intérêts de retard complémentaires,

Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,

Condamne M. [H] [S] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 16 836,75 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions et les intérêts de retard complémentaires,

Y ajoutant,

Déboute la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,

Déboute la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [S] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/07082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.